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Cour de cassation, 13 novembre 1996. 93-46.086

jurisprudence.case.jurisdiction :

Cour de cassation

jurisprudence.case.number :

93-46.086

jurisprudence.case.decisionDate :

13 novembre 1996

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AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par la société Médis, société à responsabilité limitée, dont le siège est ..., en cassation d'un jugement rendu le 22 septembre 1993 par le conseil de prud'hommes de Clermont-Ferrand (section industrie), au profit de M. José, Antonio X... Silva, demeurant 3, premier passage de la Chaux, 63800 Cournon, défendeur à la cassation ; LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 2 octobre 1996, où étaient présents : M. Waquet, conseiller doyen faisant fonctions de président, M. Boubli, conseiller rapporteur, MM. Ransac, Chagny, conseillers, M. Frouin, Mme Barberot, conseillers référendaires, M. Lyon-Caen, avocat général, Mlle Barault, greffier de chambre; Sur le rapport de M. Boubli, conseiller, les conclusions de M. Lyon-Caen, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi; Attendu, selon le jugement attaqué (conseil de prud'hommes de Clermont-Ferrand, 22 septembre 1993), que M. X... Silva José employé en qualité de technicien par la société Médis a été licencié pour motif économique par lettre recommandée du 11 septembre 1992; Sur la recevabilité du pourvoi en ce qui concerne la condamnation prononcée au profit de l'ASSEDIC : Attendu que pour les motifs figurant au mémoire annexé au présent arrêt, la société Médis fait grief au jugement de l'avoir condamnée au remboursement des indemnités de chômage; Mais attendu que le pourvoi formé contre une décision ayant prononcé une condamnation au profit d'une partie contre laquelle ce pourvoi n'est pas dirigé est irrecevable; Et sur les trois moyens réunis du pourvoi, tels qu'ils figurent au mémoire annexé au présent arrêt : Attendu qu'il est reproché au conseil de prud'hommes d'avoir, pour les motifs figurant au mémoire, fait droit à la demande du salarié; Mais attendu, d'abord, que le bureau de conciliation a renvoyé l'affaire devant le bureau de jugement le 7 avril 1993 et que celui-ci s'est prononcé dans le délai de six mois; Attendu, ensuite, que sans méconnaître les conclusions, le conseil de prud'hommes après avoir constaté que l'emploi de M. X... Silva n'avait pas été supprimé ce dont il résultait que le licenciement était sans cause réelle et sérieuse a caractérisé l'importance du préjudice par l'évaluation qu'il en a faite; PAR CES MOTIFS : Déclare le pourvoi irrecevable en ce que concerne la condamnation au profit de l'ASSEDIC; REJETTE le pourvoi pour le surplus ; Condamne la société Médis aux dépens ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale , et prononcé par le président en son audience publique du treize novembre mil neuf cent quatre-vingt-seize.

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Cour de cassation 1996-11-13 | Jurisprudence Berlioz