Cour de cassation, 18 octobre 2000. 99-87.089
jurisprudence.case.jurisdiction :
Cour de cassation
jurisprudence.case.number :
99-87.089
jurisprudence.case.decisionDate :
18 octobre 2000
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AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le dix-huit octobre deux mille, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le rapport de M. le conseiller référendaire SOULARD, les observations de la société civile professionnelle WAQUET, FARGE et HAZAN, et la société civile professionnelle BORE, XAVIER et BORE, avocats en la Cour, et les conclusions de M. l'avocat général DI GUARDIA ;
Statuant sur le pourvoi formé par :
- Y... Yohan,
contre l'arrêt de la cour d'appel de RENNES, 3ème chambre, en date du 21 octobre 1999, qui, pour infractions à la législation sur les stupéfiants et contrebande de marchandises prohibées, l'a condamné à 15 mois d'emprisonnement, 2 ans d'interdiction de certains droits civiques, civils et de famille et à une amende douanière de 1 500 000 francs ;
Vu les mémoires produits, en demande et en défense ;
Sur le premier moyen de cassation, pris de la violation des articles 81, 62, 64, 106, 107, 151, 152, 179, 14, 17, 802 du Code de procédure pénale, 6-2 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, 7 de la Déclaration des droits de l'homme, ensemble violation des droits de la défense ;
"en ce que l'arrêt attaqué a déclaré Yohann Y... coupable d'infraction à la législation sur les stupéfiants et l'a condamné à 15 mois d'emprisonnement ferme et l'a déclaré solidairement tenu des condamnations douanières ;
"aux motifs qu'interpellé le 23 septembre 1997 Yohann Y... finalement expliquait de façon circonstanciée comment il avait fourni à Mougli, à partir de septembre 1995 jusqu'en février 1997, de la résine de cannabis ; que Monsieur X..., capitaine de police à Nanterre, compagnon de la tante de Yohann Y..., dépose comme témoin : il expose qu'il est venu voir le prévenu alors qu'il était en garde à vue entre sa troisième et sa quatrième audition, et qu'il lui a demandé de dire toute la vérité, ceci devant l'officier de police judiciaire présent à ce moment ; l'avocat de Yohann Y... suggère que Monsieur X... avait encouragé le prévenu à reconnaître les faits qui lui étaient reprochés afin que celui-ci reste libre ; que Yohann Y..., dès sa quatrième audition, a effectivement suivi ce conseil ;
"alors, d'une part, qu'il ressort de l'audition de Monsieur X... devant la cour d'appel, telle qu'elle est relatée par l'arrêt attaqué, que celui-ci, capitaine de police, s'est entretenu avec Yohann Y... au cours de sa garde à vue, devant un officier de police judiciaire, et que son intervention a permis les aveux de l'intéressé ; que, pourtant, aucun des procès-verbaux de la garde à vue ne mentionne l'intervention de Monsieur X..., ni l'entretien qu'il a eu avec Yohann Y... ; qu'en outre le prévenu avait été placé en garde à vue en exécution d'une commission rogatoire délivrée par le juge d'instruction de Rennes au chef du SIR de Rennes, en sorte que Monsieur X..., capitaine de police à Nanterre, n'avait aucune compétence pour intervenir dans cette garde à vue ; qu'enfin l'intervention de Monsieur X..., en sa double qualité d'officier de police judiciaire et d'oncle de l'intéressé, pour obtenir des aveux ne répond pas au principe de loyauté ; qu'il appartenait, dès lors, à la cour d'appel, devant laquelle cette irrégularité était relevée, de constater la nullité qui résultait de l'inobservation de ces règles substantielles et d'ordre public ;
"et alors, d'autre part, et en toute hypothèse, que l'arrêt attaqué ne pouvait se fonder sur les aveux passés dans de telles conditions ; que, dès lors, en l'absence de toute autre charge, la condamnation prononcée est dépourvue de toute base légale" ;
Sur le second moyen de cassation, pris de la violation des articles 222-37 du Code pénal, 419, 414 alinéa 1, 437 alinéa 1, 438 du Code des douanes, 485 du Code de procédure pénale, défaut et contradiction de motifs, manque de base légale ;
"en ce que l'arrêt attaqué a confirmé le jugement déféré en ce qu'il a déclaré Yohann Y... coupable des faits qui lui sont reprochés, portant sur un trafic de 250 kg de résine de cannabis et commis de septembre 1995 à mi-février 1997 ;
"aux motifs qu'il ressort du dossier et des déclarations des prévenus que les faits qui lui sont reprochés concernent la période de septembre 1995 à mi-janvier 1997 ; que, durant cette période, il est certain que près de 150 kg de résine de cannabis ont transité par son intermédiaire ; que les termes de la prévention visent un trafic portant sur une quantité de 250 kg de résine de cannabis entre juin 1995 et juin 1997 ; qu'il est indéniable que les quantités vendues par Yohann Y... au vu de ses premières déclarations spontanées soient proches de 150 kg alors que la quantité visée par la prévention n'est que probable ;
"alors, d'une part, que Yohann Y... était cité pour des faits de transport, détention, acquisition, offre ou cession non autorisés de produits stupéfiants, et de transport de marchandises réputées importées en contrebande ; que la Cour, qui se borne à affirmer que, durant la période de septembre 1995 à février 1997, "il est certain que près de 150 kg de résine de cannabis ont transité par son intermédiaire", sans retenir aucun fait précis de nature à caractériser la détention ou le transport, n'a pas légalement justifié sa décision ;
"alors, d'autre part, qu'est nul l'arrêt dont les motifs sont en contradiction avec le dispositif ; que Yohann Y... a été renvoyé devant le tribunal correctionnel de Rennes pour des faits d'infraction à la législation sur les stupéfiants, commis de juin 1995 à juin 1997 et portant sur 250 kg de résine de cannabis ; que le tribunal, par jugement du 31 juillet 1998, l'a déclaré coupable des faits qui lui étaient ainsi reprochés, mais en limitant la période de prévention de septembre 1995 à mi-février 1997 ; que, dès lors, la cour d'appel ne pouvait, sans se contredire, confirmer le jugement "en ce qu'il a déclare Yohann Y... coupable des faits qui (lui) sont reprochés", tout en retenant dans ses motifs "que, durant cette période, il est certain que 150 kg de résine de cannabis ont transité par son intermédiaire" et "qu'il est indéniable que ces quantités vendues (...) soient proches de 150 kg alors que la quantité visée par la prévention (250 kg) n'est que probable" ;
Les moyens étant réunis ;
Attendu que les énonciations de l'arrêt attaqué mettent la Cour de Cassation en mesure de s'assurer que la cour d'appel a, sans insuffisance ni contradiction, répondu aux chefs péremptoires des conclusions dont elle était saisie et caractérisé en tous leurs éléments, tant matériels qu'intentionnel, les délits dont elle a déclaré le prévenu coupable ;
D'où il suit que les moyens, qui, pour le premier pris en sa première branche, est nouveau et mélangé de fait et, comme tel, irrecevable, et qui, pour le surplus, se bornent à remettre en question l'appréciation souveraine, par les juges du fond, des faits et circonstances de la cause, ainsi que des éléments de preuve contradictoirement débattus, ne sauraient être admis ;
Et attendu que l'arrêt est régulier en la forme ;
REJETTE le pourvoi ;
Ainsi jugé et prononcé par la Cour de Cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ;
Etaient présents aux débats et au délibéré, dans la formation prévue à l'article L.131-6, alinéa 4, du Code de l'organisation judiciaire : M. Cotte président, M. Soulard conseiller rapporteur, M. Schumacher conseiller de la chambre ;
Avocat général : M. Di Guardia ;
Greffier de chambre : Mme Lambert ;
En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;
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