Cour de cassation, 24 novembre 1992. 90-84.690
jurisprudence.case.jurisdiction :
Cour de cassation
jurisprudence.case.number :
90-84.690
jurisprudence.case.decisionDate :
24 novembre 1992
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AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice, à PARIS, le vingt-quatre novembre mil neuf cent quatre vingt douze, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le rapport de M. le conseiller GUERDER, les observations de Me VUITTON et de Me BLANC, avocats en la Cour, et les conclusions de M. l'avocat général PERFETTI ;
Statuant sur le pourvoi formé par :
MAIRE Hippolyte,
contre l'arrêt de la cour d'appel de METZ, chambre correctionnelle, en date du 6 juin 1990, qui l'a condamné, des chefs de coups et blessures volontaires, à 3 mois d'emprisonnement avec sursis pour le délit, 2 000 francs d'amende pour la contravention, et qui a prononcé sur les intérêts civils ;
Vu les mémoires produits en demande et en défense ;
d Sur le moyen unique de cassation, pris de la violation des articles 319 alinéa 1, R. 40-1 du Code pénal, article 593 du Code de procédure pénale, défaut de motifs et manque de base légale ;
"en ce que l'arrêt confirmatif attaqué a reconnu Maire coupable du chef de coups et blessures volontaires ;
"aux motifs adoptés que l'incident du 10 juillet 1988 a été un incident de plus s'ajoutant à une longue liste de plaintes et de procédures opposant les deux familles depuis 7 années, procédures à l'issue desquelles les époux A... ont toujours été déboutés ; que la réalité des coups ressort des certificats médicaux produits par les consorts Y... ; que l'expertise médicale pratiquée sur M. Y... qui, hospitalisé le 11 juillet 1988, est décédé le 17 janvier, avait révélé que les coups reçus par ce dernier n'avaient pas entraîné par euxmêmes des lésions significatives et que malgré l'existence d'un stress émotionnel ni de l'altercation du 11 juillet 1988 laissant l'état de santé antérieur de M. Y... présager un infarctus à tout moment et entraîner une issue fatale ; que Maire malgré ses déclarations a cependant reconnu avoir donné des coups de poing à tort et à travers ; que, dès lors, les déclarations de Mme et Melle Y... apportaient la preuve de la réalité des coups portés par Maire, le tribunal rejetant, par ailleurs, l'excuse de provocation soutenue par Maire ;
"aux motifs propres que la réalité des jets de crachats est attestée par le témoignage de Mme Z... qui, dans sa déposition, a situé la scène non à 22 heures 15, mais à 20 heures 30, contrairement aux trois témoignages produits par Maire ; qu'il ressortait également de ces témoignages la preuve de la mauvaise foi du prévenu ; que le premier certificat médical versé aux débats concernant Mme Y... établissait la réalité des coups portés, coups qui avaient eu pour conséquence d'entraîner une incapacité totale temporaire de travail de 10 jours ; que le second certificat concernant Melle Y..., indiquait pour sa part l'existence d'une incapacité temporaire de travail de 6 jours ; que les époux A... poursuivaient de leur hargne les époux Y... en intentant à leur encontre diverses actions en justice qui n'ont pas abouti ; que dès lors Maire apparaissait bien être le provocateur des incidents survenus ;
b "alors d'une part, que : l'incapacité totale du travail personnel pendant plus de huit jours doit, à peine de nullité, être constatée
et formellement énoncée par les juges du fond pour motiver l'application de l'article 309 du Code pénal ; qu'en l'espèce, les juges du fond qui se bornent à relever l'existence d'une incapacité temporaire de travail ne permettent pas à la Cour de Cassation d'exercer son contrôle ;
"alors, d'autre part, que : l'auteur des coups et violences doit avoir agi volontairement ; qu'en l'espèce il ne ressort ni des énonciations du jugement, ni de l'arrêt attaqué que Maire ait porté volontairement des coups ; qu'à défaut de cette constatation, les juges du fond n'ont pas donné de base légale à leur décision ;
"alors, en tout état de cause, que : l'article R. 40-1 du Code pénal réprime les violences, coups et blessures ayant entraîné une incapacité totale de travail personnel n'excédant pas huit jours ; qu'il ressort des constatations des juges que Melle Y... Rachel a subi une incapacité totale temporaire de 6 jours ; que dès lors la Cour qui n'a ni relevé ni énoncé l'existence d'une incapacité totale de travail de Melle Y... n'a pas légalement justifié sa décision ;
"alors, au surplus, que : les juges du fond sont tenus de motiver leur décision ; que la Cour ne pouvait, sans s'expliquer davantage, retenir le témoignage de Mme Z... qui contredit en l'espèce trois témoignages versés aux débats ; qu'en statuant ainsi la Cour a derechef privé sa décision de base légale ;
"alors, enfin, que : l'incapacité totale de travail personnel doit être calculée en fonction de l'incapacité que la blessure devait normalement entraîner, si entre temps la victime est décédée pour une autre cause ; qu'il ne ressort ni des constatations des premiers juges ni des énonciations de l'arrêt que M. Y... ait subi une incapacité totale de travail personnel ; qu'à défaut de cette constatation les juges du fond n'ont pas légalement justifié leur décision" ;
Attendu que, pour confirmer le jugement qui a déclaré le prévenu coupable du délit et de la contravention de coups et blessures volontaires, l'arrêt relève que les victimes des violences ont subi une incapacité totale de travail personnel d'une durée de vingtcinq jours pour Albertine Y..., de trois mois pour Albert Y..., de six jours pour Rachel Y... ; que les juges déduisent des éléments d'appréciation d contradictoirement débattus devant eux la preuve que Hippolyte A... "a bien agressé les trois plaignants sans qu'il puisse bénéficier d'une quelconque excuse de provocation" ;
D'où il suit que le moyen, qui se borne à remettre en question l'appréciation souveraine, par les juges du fond, des faits et circonstances de la cause, n'est fondé en aucune de ses branches ;
Et attendu que l'arrêt est régulier en la forme ;
REJETTE le pourvoi ;
Condamne le demandeur aux dépens ;
Ainsi jugé et prononcé par la Cour de Cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ;
Où étaient présents : M. Zambeaux conseiller le plus ancien, faisant fonctions de président en remplacement du président empêché, M. Guerder conseiller rapporteur, MM. Dardel, Dumont, Fontaine, Milleville, Alphand, Mme Baillot conseillers de la chambre, Mmes X..., B..., Verdun conseillers référendaires, M. Perfetti avocat général, Mme Mazard greffier de chambre ;
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