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Cour de cassation, 02 octobre 1997. 95-41.732

jurisprudence.case.jurisdiction :

Cour de cassation

jurisprudence.case.number :

95-41.732

jurisprudence.case.decisionDate :

2 octobre 1997

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AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par M. Roland X..., demeurant ..., en cassation d'un jugement rendu le 10 février 1995 par le conseil de prud'hommes d'Agen (section encadrement), au profit de la société UFAP, dont le siège est ..., défenderesse à la cassation ; LA COUR, en l'audience publique du 11 juin 1997, où étaient présents : M. Gélineau-Larrivet, président, M. Besson, conseiller référendaire rapporteur, MM. Carmet, Ransac, conseillers, Mmes Girard-Thuilier, Lebée, conseillers référendaires, M. Lyon-Caen, avocat général, Mme Ferré, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. Besson, conseiller référendaire, les conclusions de M. Lyon-Caen, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le moyen unique, pris en sa première branche : Attendu que M. X... reproche au jugement attaqué (conseil de prud'hommes d'Agen, 10 février 1995) de l'avoir débouté de sa demande de salaires, alors, selon le moyen, que les congés payés ne sont pas inclus dans le salaire minimum garanti par l'accord national interprofessionnel des VRP et doivent être payés en plus ; Mais attendu que le conseil de prud'hommes a constaté que l'indemnité de congés payés avait été payée à M. X..., que le moyen ne peut être accueilli ; Sur le moyen unique, pris en sa seconde branche : Attendu que M. X... fait encore grief au jugement attaqué de l'avoir débouté de sa demande de délivrance d'un reçu pour solde de tout compte, alors, selon le moyen, qu'il appartenait à l'employeur de le lui fournir ; Mais attendu que l'employeur n'a aucune obligation de soumettre à la signature du salarié un reçu pour solde de tout compte; que le moyen n'est pas fondé ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; Condamne M. X... aux dépens ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du deux octobre mil neuf cent quatre-vingt-dix-sept.

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Cour de cassation 1997-10-02 | Jurisprudence Berlioz