Cour de cassation, 13 novembre 1991. 91-05.003
jurisprudence.case.jurisdiction :
Cour de cassation
jurisprudence.case.number :
91-05.003
jurisprudence.case.decisionDate :
13 novembre 1991
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AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, PREMIERE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par :
1°/ M. Michel X...,
2°/ Mme Sylvie Y..., épouse X...,
en cassation d'un arrêt rendu le 23 novembre 1990 par la cour d'appel de Versailles (chambre des mineurs), au profit :
1°/ de M. et Mme Y...,
2°/ de M. et Mme X...,
défendeurs à la cassation ;
LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 1er octobre 1991, où étaient présents : M. Jouhaud, président, M. Charruault, conseiller référendaire rapporteur, M. Viennois, conseiller, M. Lupi, avocat général, Mlle Ydrac, greffier de chambre ;
Sur le rapport de M. Charruault, les conclusions de M. Lupi, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Sur la recevabilité du pourvoi :
Vu l'article 989 du nouveau Code de procédure civile ;
Attendu que la déclaration de pourvoi faite par M. et Mme Michel X... contre l'arrêt attaqué, rendu en matière d'assistance éducative, a été reçue le 27 novembre 1990 au secrétariat-greffe de la cour d'appel de Versailles ; que cette déclaration de pourvoi n'énonçait, même sommairement, aucun moyen de cassation et que cette omission n'a pas été réparée, dans le délai de trois mois, par la production d'un mémoire contenant cet exposé ; qu'il s'ensuit que le pourvoi est irrecevable ;
PAR CES MOTIFS :
DECLARE IRRECEVABLE le pourvoi ;
! Condamne les époux Michel X..., aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ;
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