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AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, PREMIERE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Attendu qu'au cours des opérations de liquidation et de partage de la communauté conjugale des époux X... - Y..., ordonnées par un jugement de divorce du 15 mars 1975, Mme Y... a demandé une avance sur sa part dans la communauté conjugale ;
Sur le premier moyen, pris en ses trois branches, ci-après annexé :
Attendu que M. X... fait grief à l'arrêt attaqué (Paris, 1er octobre 2004) d'avoir fixé à la somme de 350 000 l'avance en capital ordonnée au bénéfice de Mme Y... ;
Attendu que la cour d'appel a relevé que le prix de l'immeuble commun vendu sur licitation pour le prix de 432 000 était consigné entre les mains du bâtonnier de l'ordre des avocats et retenu que l'autre immeuble dépendant de l'indivision post-communautaire pouvait être évalué entre 650 000 et 850 000 ; qu'ayant par là-même constaté que l'indivision comprenait des fonds disponibles à hauteur de 350 000 et que, dans le partage à intervenir, Mme Y... aurait droit à une somme d'argent au moins égale au montant de cette somme, la cour d'appel a, par ces seuls motifs, légalement justifié sa décision ; que le moyen n'est pas fondé ;
Sur le second moyen, pris en ses deux branches, ci-après annexé :
Attendu que M. X... fait grief à l'arrêt attaqué de l'avoir condamné à payer à Mme Y... une somme de 5 000 pour procédure et résistance abusives ;
Attendu que la circonstance que Mme Y... avait formé un appel incident n'empêchait pas les juges d'appel de retenir que M. X... avait commis un abus de droit ; qu'ayant fait ressortir que M. X... avait conscience du caractère infondé de ses prétentions et relevé qu'il avait inutilement retardé la procédure, la cour d'appel a pu retenir le caractère abusif par M. X... de l'exercice de son droit d'agir ;
qu'elle a ainsi légalement justifié sa décision sans encourir les griefs du moyen ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne M. X... aux dépens ;
Vu l'article 700 du nouveau code de procédure civile, Condamne M. X... à payer la somme de 2 000 à Mme Y... ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du trente et un octobre deux mille sept.
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