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N° C 18-80.091 F-D
N° 2676
CK
21 NOVEMBRE 2018
IRRECEVABILITE
M. SOULARD président,
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
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AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
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LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, a rendu l'arrêt suivant :
Statuant sur le pourvoi formé par :
- Mme Yvette X...,
- M. B... Y...,
- Mme Nathalie Y...,
- Mme Blandine Y..., en qualité d'ayants droit de Pierre Y...,
contre l'arrêt n° 4 de la chambre de l'instruction de la cour d'appel de PARIS, 2e section, en date du 23 novembre 2017, qui, dans la procédure suivie des chefs de blanchiment et escroquerie, a confirmé l'ordonnance du juge des libertés et de la détention autorisant une saisie pénale ;
La COUR, statuant après débats en l'audience publique du 10 octobre 2018 où étaient présents dans la formation prévue à l'article 567-1-1 du code de procédure pénale : M. Soulard, président, Mme PICHON, conseiller rapporteur, Mme de la Lance, conseiller de la chambre ;
Greffier de chambre : Mme Bray ;
Sur le rapport de Mme le conseiller référendaire PICHON, les observations de la société civile professionnelle LYON-CAEN et THIRIEZ, avocat en la Cour, et les conclusions de M. l'avocat général PETITPREZ ;
Vu le mémoire et les observations complémentaires produits ;
Sur la recevabilité du pourvoi ;
Attendu que la chambre de l'instruction a statué sur l'appel d'une ordonnance de saisie pénale portant sur la créance d'une assurance vie souscrite au nom de Pierre Y..., qui a été interjeté par ce dernier, décédé en cours de l'instance d'appel, sans que les ayants droit de ce dernier ne l'aient reprise ;
Attendu qu'ainsi, n'étant pas parties à la procédure au sens de l'article 567 du code de procédure pénale, les demandeurs agissant comme ayants droit de Pierre Y..., qui n'ont pas usé de leur droit d'intervenir à l'instance d'appel, n'avaient pas qualité pour se pourvoir en cassation ;
D'où il suit que le pourvoi n'est pas recevable ;
Par ces motifs :
Déclare le pourvoi IRRECEVABLE ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre criminelle, et prononcé par le président le vingt et un novembre deux mille dix-huit ;
En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre.
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