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Cour de cassation, 21 novembre 2001. 00-15.456

jurisprudence.case.jurisdiction :

Cour de cassation

jurisprudence.case.number :

00-15.456

jurisprudence.case.decisionDate :

21 novembre 2001

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AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, TROISIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par : 1 / la SCI Parc de Billelo, société civile immobilière, dont le siège est résidence Le Parc San Lazaro, ..., 2 / M. Martin I..., 3 / Mme Félicité Y..., épouse I..., demeurant ensemble ..., en cassation d'un arrêt rendu le 22 février 2000 par la cour d'appel de Bastia (chambre civile), au profit : 1 / de M. G..., demeurant ..., pris en sa qualité d'administrateur de la succession de feus Jérôme E... et Angèle E..., née Z..., 2 / de Mme Marie-Pierrette E..., épouse X..., demeurant ..., 3 / de M. Jacques Pierre E..., notaire, successeur de la SCP Posati-Rombaldi, demeurant l'Oasis, ..., 4 / de Mme Julie C..., épouse E..., demeurant ..., 5 / de Mme Catherine E..., épouse Charrier, demeurant ..., 6 / de M. François E..., demeurant ..., 7 / de M. Maurice E..., demeurant ..., 8 / de Mme Thérèse E..., épouse A..., demeurant ..., 9 / de la SCP Jean-Michel Rombaldi - Roland J... Julian, société civile professionnelle, notaires successeurs de la SCP Posati-Rombaldi, dont le siège est "Diamant III", ..., défendeurs à la cassation ; Les demandeurs invoquent, à l'appui de leur pourvoi, les deux moyens de cassation annexés au présent arrêt ; LA COUR, en l'audience publique du 17 octobre 2001, où étaient présents : M. Weber, président, M. Philippot, conseiller rapporteur, Mlle Fossereau, MM. Toitot, Bourrelly, Mme Stéphan, MM. Peyrat, Guerrini, Dupertuys, Assié, Mme Gabet, conseillers, M. Betoulle, Mme Nési, conseillers référendaires, M. Guérin, avocat général, Mme Berdeaux, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. Philippot, conseiller, les observations de Me Choucroy, avocat de la société civile immobilière Parc de Billelo et des époux I..., de Me Hémery, avocat des consorts D..., de la SCP Boré, Xavier et Boré, avocat de la société civile professionnelle Jean-Michel Rombaldi - Roland J... Julian, les conclusions de M. Guérin, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur les premier et second moyens, réunis : Attendu, selon l'arrêt attaqué (Bastia, 22 février 2000), que les époux Jérôme E... et Mme Angèle Z... ont vendu des terrains à la société civile immobilière Parc de Billelo (SCI) par acte du 29 juillet et 9 décembre 1971 qui stipulait que le règlement du prix fixé se ferait sous la forme d'une dation correspondant à un sixième de la surface construite lors de la réalisation du projet immobilier portant sur neuf immeubles (A, B, C, E, F, G, H, S), moitié à livrer au 30 mars 1974, moitié au 30 septembre 1975 ; que l'acte de vente était assorti d'une clause pénale en cas de retard dans la livraison de locaux servant de paiement ; que le 28 juillet 1977, le permis de construire de l'immeuble H a été refusé ; qu'en raison de la mésentente intervenue entre les héritiers des époux E... sur la mise à disposition des neuf lots revenant à l'hoirie sur le dernier bâtiment S valant solde de tout compte, selon procès-verbal de non-conformité dressé par M. F..., notaire, le 11 mars 1982, M. B..., administrateur de la succession E..., a assigné la SCI, Mme I... et M. I..., caution, ceux-ci en reprise d'instance après le décès de leur mari et père décédé, Charles I..., en règlement d'une somme due en application des clauses pénales ; que les héritiers sont intervenus volontairement à l'instance ; que Mme Thérèse E... et M. Maurice E... ont assigné en intervention forcée la société civile professionnelle notariale Posati-Rombaldi aux droits de laquelle vient la société civile notariale Rombaldi-Toussaint Julian ; que M. G..., notaire, a remplacé M. B... à compter du 24 mai 1988 dans ses fonctions d'administrateur ; Attendu que la SCI et Mme I... font grief à l'arrêt d'accueillir la demande des consorts E... alors, selon le moyen : 1 / que l'objet de la vente doit être déterminé ou déterminable ; que tel n'est pas le cas lorsque l'objet de la vente consiste en un terrain constructible dont les dimensions peuvent varier en fonction d'avenants déposés par le vendeur et de décisions de l'Administration limitant le droit de construire à certaines parcelles ; qu'en rejetant l'exception de nullité de la vente soulevée par la SCI Parc de Billelo, après avoir constaté que le permis de construire vendu comme accessoire du terrain avait été modifié après la vente par la volonté du vendeur et par une décision de l'Administration qui avait interdit la construction de l'immeuble H, l'arrêt attaqué a violé l'article 1598 du Code civil ; 2 / que le prix doit être déterminable ; que tel n'est pas le cas d'une convention dans laquelle la cession d'un terrain est consentie en contrepartie de la dation en paiement de millièmes de copropriété, sans autre précision, notamment de désignation des lots, et qu'en validant une telle convention, l'arrêt attaqué a violé l'article 1129 du Code civil ; 3 / que la cause étrangère libère le débiteur de toutes ses obligations ; qu'en l'espèce, la SCI Parc de Billelo et les consorts I... avaient fait valoir, dans leurs conclusions d'appel, que les permis de construire n'avaient été accordés, par suite de l'ouverture de la route Napoléon III qui avait rendu caduc le permis du 4 août 1964, que les 19 juin 1972 et 20 octobre 1972 pour le bâtiment F, les 6 août 1973 et 2 septembre 1974 pour le bâtiment G, les 20 mars 1979 et 1er août 1980 pour le bâtiment S et que la SCI ne pouvait entreprendre les travaux avant ces dates postérieures au délai de livraison ; qu'en décidant, en l'état de ces éléments, d'appliquer la clause pénale, l'arrêt attaqué a violé l'article 1148 du Code civil ; Mais attendu qu'ayant constaté que les nombreux actes postérieurs à l'acte de vente, sous seing privé ou authentiques, soit venant régler une prorogation de délai dans la remise des biens, soit constatant cette remise, étaient des éléments d'exécution de la convention d'origine, et que la création de l'avenue Napoléon III était un événement antérieur à l'acte de vente et connu des parties dès l'acte du 28 janvier 1967, la cour d'appel, alors que l'exception de nullité peut seulement jouer pour faire échec à la demande d'exécution d'un acte juridique, a exactement déduit de ces motifs le rejet de l'exception de nullité de la convention et l'application de la clause pénale ; D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; Condamne, ensemble, la société civile immobilière Parc de Billelo et les époux I... aux dépens ; Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, condamne, ensemble, la société civile immobilière Parc de Billelo et les époux H... à payer 12 000 francs ou 1 829,39 euros à la société civile professionnelle Jean-Michel Rombaldi - Roland J... Julian, et la somme de 12 000 francs ou 1 829,39 euros à Mme X..., MM. Jacques et François E... et à Mmes Julie E... et Charrier, ensemble ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Troisième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du vingt et un novembre deux mille un.

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