Cour de cassation, 09 novembre 1994. 94-80.395
jurisprudence.case.jurisdiction :
Cour de cassation
jurisprudence.case.number :
94-80.395
jurisprudence.case.decisionDate :
9 novembre 1994
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AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le neuf novembre mil neuf cent quatre vingt quatorze, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le rapport de Mme le conseiller référendaire FAYET et les conclusions de M. l'avocat général GALAND ;
Statuant sur le pourvoi formé par :
- X... Vincent, contre l'arrêt de la cour d'appel de PARIS, 20ème chambre du 16 décembre 1993 qui, dans les poursuites exercées contre lui pour infractions au Code de la route, l'a condamné à une amende de 1 700 francs et a ordonné la suspension de son permis de conduire pour une durée de quinze jours ;
Vu le mémoire personnel produit ;
Sur le moyen unique de cassation, pris de la violation de l'article 485 du Code de procédure pénale, de l'article 6 1 de la Convention européenne des droits de l'homme et, dans leur ensemble, des droits de la défense ;
Attendu que, l'omission de viser dans le dispositif de l'arrêt, les infractions dont le prévenu est déclaré coupable ainsi que la peine et les textes de loi appliqués, ne saurait donner lieu à cassation dès lors que , comme en l'espèce, il n'existe aucune incertitude sur la nature de l'infraction retenue ni sur les textes dont il a été fait application ;
Que dès lors, le moyen ne saurait être accueilli ;
Et attendu que l'arrêt est régulier en la forme ;
REJETTE le pourvoi ;
Ainsi jugé et prononcé par la Cour de Cassation, chambre criminelle, en son audience publi- que, les jour, mois et an que dessus ;
Où étaient présents : M. Hébrard conseiller le plus ancien faisant fonctions de président en remplacement du président empêché, Mme Fayet conseiller rapporteur, MM. Guilloux, Massé, Fabre, Mme Baillot conseillers de la chambre, M. Poisot conseiller référendaire, M. Galand avocat général, Mme Nicolas greffier de chambre ;
En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;
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