Cour de cassation, 19 décembre 2006. 06-87.607
jurisprudence.case.jurisdiction :
Cour de cassation
jurisprudence.case.number :
06-87.607
jurisprudence.case.decisionDate :
19 décembre 2006
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AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le dix-neuf décembre deux mille six, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le rapport de M. le conseiller référendaire CHAUMONT et les conclusions de M. l'avocat général FINIELZ ;
Statuant sur le pourvoi formé par :
- X... Messaoud,
contre l'arrêt de la chambre de l'instruction de la cour d'appel d'AIX-EN-PROVENCE, en date du 3 octobre 2006, qui, dans la procédure suivie contre lui pour assassinat et association de malfaiteurs, a rejeté sa demande de mise en liberté ;
Vu le mémoire personnel produit ;
Sur le moyen unique de cassation, pris de la violation de l'article 5 3 de la Convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
Attendu que le demandeur ne saurait être admis à critiquer les motifs pour lesquels la chambre de l'instruction a estimé que la durée de la détention provisoire n'excédait pas le délai raisonnable prévu par l'article 144-1 du code de procédure pénale, une telle appréciation échappant au contrôle de la Cour de cassation ;
D'où il suit que le moyen ne saurait être accueilli ;
Et attendu que l'arrêt est régulier, tant en la forme qu'au regard des dispositions des articles 137-3, 143-1 et suivants du code de procédure pénale ;
REJETTE le pourvoi ;
Ainsi jugé et prononcé par la Cour de cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ;
Etaient présents aux débats et au délibéré, dans la formation prévue à l'article 567-1-1 du code de procédure pénale : M. Cotte président, M. Chaumont conseiller rapporteur, M. Farge conseiller de la chambre ;
Greffier de chambre : Mme Krawiec ;
En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;
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