jurisprudence.case.fullText
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, TROISIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par M. Marcel X..., demeurant ... (Hautes-Pyrénées),
en cassation d'un arrêt rendu le 18 octobre 1990 par la cour d'appel de Bordeaux (2e Chambre), au profit de M. Fernand Y..., demeurant ... (Charente),
défendeur à la cassation ;
Le demandeur invoque, à l'appui de son pourvoi, les deux moyens de cassation annexés au présent arrêt ;
LA COUR, en l'audience publique du 26 mai 1992, où étaient présents : M. Senselme, président, M. Chollet, conseiller référendaire rapporteur, MM. Paulot, Vaissette, Valdès, Peyre, Beauvois, Darbon, Mlle Fossereau, MM. Chemin, Boscheron, conseillers, MM. Chapron, Pronier, conseillers référendaires, M. Tatu, avocat général, Mlle Jacomy, greffier de chambre ;
Sur le rapport de M. Chollet, conseiller référendaire, les observations de Me Parmentier, avocat de M. X..., les conclusions de M. Tatu, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Sur les deux moyens, réunis, ci-après annexés :
Attendu qu'après avoir relevé que le droit au bail de l'immeuble était devenu, postérieurement à la vente du fonds de commerce, l'accessoire de la "propriété commerciale", que la résolution de cette vente avait eu pour effet de faire perdre à la société SEMSAPSO la qualité de titulaire du droit au bail et retenu qu'un arrêt du 7 juillet 1981 avait déclaré cette société sans droit ni titre à se maintenir dans les lieux, la cour d'appel, qui a pu écarter l'existence d'une novation effectuée par M. X... en retenant souverainement que celui-ci n'était que le représentant de ses parents et que la preuve d'une intention de nover n'était pas établie, n'a pas modifié l'objet du litige en retenant, par motifs adoptés, que l'exception d'inexécution ne pouvait être invoquée par le locataire auquel l'impossibilité d'exploitation du commerce était en partie imputable, et que M. X... n'avait pas, entre 1982 et 1987, entretenu l'immeuble, désormais saccagé et partiellement incendié, et a, par ces seuls motifs, légalement justifié sa décision ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
! Condamne M. X..., envers M. Y..., aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Troisième chambre civile, et prononcé par M. le président en son audience publique du vingt quatre juin mil neuf cent quatre vingt douze.
jurisprudence.cta.analyzeTitle
jurisprudence.cta.analyzeDesc
jurisprudence.cta.noCreditCard