Cour de cassation, 10 février 2022. 19-23.364
jurisprudence.case.jurisdiction :
Cour de cassation
jurisprudence.case.number :
19-23.364
jurisprudence.case.decisionDate :
10 février 2022
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CIV. 2
LM
COUR DE CASSATION
______________________
Audience publique du 10 février 2022
Rejet non spécialement motivé
Mme LEROY-GISSINGER, conseiller doyen
faisant fonction de président
Décision n° 10126 F
Pourvoi n° P 19-23.364
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
_________________________
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________
DÉCISION DE LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, DU 10 FÉVRIER 2022
La société Belle Eau sur Mer, société civile immobilière, dont le siège est chez Déco Moueza, [Adresse 1], a formé le pourvoi n° P 19-23.364 contre l'arrêt rendu le 8 juillet 2019 par la cour d'appel de Basse-Terre (1re chambre civile), dans le litige l'opposant :
1°/ à la société Maaf assurances, société anonyme, dont le siège est [Adresse 2],
2°/ à la société Capesterre-Belle-Eau bricolage, société à responsabilité limitée, dont le siège est [Adresse 3],
3°/ à la société Allianz Iard, société anonyme, dont le siège est [Adresse 4],
défenderesses à la cassation.
Le dossier a été communiqué au procureur général.
Sur le rapport de M. Ittah, conseiller référendaire, les observations écrites de la SCP Spinosi, avocat de la SCI Belle Eau sur Mer, de Me Le Prado, avocat de la société Maaf assurances, et l'avis de M. Grignon Dumoulin, avocat général, après débats en l'audience publique du 4 janvier 2022 où étaient présents Mme Leroy-Gissinger, conseiller doyen faisant fonction de président, M. Ittah, conseiller référendaire rapporteur, M. Besson, conseiller, et M. Carrasco, greffier de chambre,
la deuxième chambre civile de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu la présente décision.
1. Le moyen de cassation annexé, qui est invoqué à l'encontre de la décision attaquée, n'est manifestement pas de nature à entraîner la cassation.
2. En application de l'article 1014, alinéa 1er, du code de procédure civile, il n'y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ce pourvoi.
EN CONSÉQUENCE, la Cour :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne la société Belle Eau sur Mer aux dépens ;
En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ;
Ainsi décidé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du dix février deux mille vingt-deux.
MOYEN ANNEXE à la présente décision
Moyen produit par la SCP Spinosi, avocat aux Conseils, pour la société civile immobilière (SCI) Belle Eau sur Mer
Il est reproché à l'arrêt attaqué d'avoir condamné la Maaf à payer à la société Belle Eau Sur Mer une indemnité de 19.400 euros, déduction faite de la franchise de 600 euros, représentant la valeur nette des matériaux évalués comme matériaux de démolition et débouté la société Belle Eau Sur Mer du surplus de ses demandes ;
Aux motifs que, « La société Belle Eau fait valoir que le contrat Multipro lui garantissait ses locaux en valeur de reconstruction à neuf, sans limitation de somme et de leur contenu, contre l'incendie, fumée, explosion, foudre, tempête, catastrophe naturelle, dégâts des eaux, recours des voisins et des tiers, perte de loyers ; le bâtiment ayant été totalement détruit, devait être démoli pour être reconstruit, les experts ont fixé à 305 315,95 euros le montant de l'évaluation des dommages ; la Maaf lui ayant proposé le 10 mars 2010, dans l'attente de la réception de son titre de propriété, une somme de 19 400 euros au titre de la valeur nette des matériaux, évalués comme matériaux de démolition, en application de l'article 8 du contrat, elle a refusé cette proposition, comme celle faite le 8 octobre 2010 de lui verser une indemnité de 172 000 euros, toujours en application de cet article. Elle indique avoir fait évaluer la valeur vénale pour l'expert [Y], lequel l'a fixée à 965 000 euros en utilisant la méthode par fonds, coût de reconstruction, vétusté déduite, et la méthode par revenu, en retenant un taux de rentabilité de 10 à 12 %, soit un montant de 1 288 581 euros, d'où le prix moyen retenu. Elle reproche au premier juge de n'en avoir pas tenu compte alors que le contrat prévoit qu'en cas de reconstruction, l'indemnité ne peut excéder la valeur vénale du bâtiment au jour du sinistre calculée en fonction du marché de l'immobilier déduction faite éventuellement de la valeur de sauvetage. Elle prétend que la Maaf n'est pas fondée à remettre en cause sa qualité de propriétaire, reconnue dans son courrier du 8 octobre 2010 dans lequel elle lui proposait une indemnité de 172 000 euros au titre de la valeur vénale du bâtiment.
La Maaf fait plaider que la société Belle Eau ne prouvant pas sa qualité de propriétaire des locaux au jour du sinistre, l'indemnité doit être limitée à la valeur nette des matériaux évalués comme matériaux de démolition, soit 19 200 euros. Elle souligne que si elle a consenti à reconnaître une certaine valeur aux documents produits, c'est dans un but commercial.
Il ne peut être contesté, eu égard à l'attestation donnée par la SCP Kacy, notaire, pièce Maaf n°10, que la société Belle Eau est devenue propriétaire des locaux que le 28 janvier 2010, date de la signature de l'acte de vente, alors que le sinistre a eu lieu dans la nuit du 17 au 18 février 2009.
Aux termes de l'article 8 des dispositions générales du contrat d'assurance, page 32, "En ce qui concerne les bâtiments sur terrain d'autrui, l'indemnité, en cas de reconstruction entreprise sur les lieux loués dans un délai d'un an à partir de la clôture de l'expertise, vous est versée au fur et à mesure de l'exécution des travaux. En cas de non-reconstruction, s'il résulte d'un acte ayant date certaine avant sinistre que vous deviez à une époque quelconque être remboursé par le propriétaire du sol de tout OU partie des constructions, l'indemnité ne peut excéder la somme stipulée au bail à cet effet ; à défaut de convention ou dans le silence de celle-ci, vous n'aurez droit qu'à la valeur nette des matériaux évalués comme matériaux de démolition."
A la suite de l'expertise contradictoire réalisée sur place le 1" avril 2009, les experts de la société Belle Eau, de la Maaf et de la société Allianz se sont accordés sur l'indemnité à verser à la première, pièce Maaf n°6, sous réserve de justification de son titre de propriété.
Il n'est pas justifié d'une reconstruction dans le délai d'un à compter de cette date ou d'une convention liant la société Belle Eau au propriétaire du sol.
Il est certain que l'offre d'indemnisation, tant en ce qui concerne l'étendue du droit à réparation que le montant des indemnités proposées, ne peut engager l'assureur que si elle est acceptée par la victime.
La société Belle Eau ayant refusé l'offre d'indemnisation qui lui avait été faite, il en résulte que l'assureur peut librement la modifier et qu'elle ne peut légitimement en attendre le bénéfice. En application des dispositions contractuelles précitées, il convient, infirmant le jugement, de condamner la Maaf à lui payer la somme de 19 400 euros, déduction faite de la franchise de 600 euros, représentant la valeur nette des matériaux évalués comme matériaux de démolition.
La société Belle Eau sera déboutée du surplus, et, en égard à la nature de l'affaire, condamnée au paiement des dépens » ;
Alors que, d'une part, les juges du fond ne peuvent accueillir ou rejeter les demandes dont ils sont saisis sans examiner tous les éléments de preuve qui leur sont soumis par les parties au soutien de leurs prétentions ; qu'en l'espèce, la SCI Belle Eau Sur Mer produisait cinq attestations émanant du vendeur des bâtiments litigieux (pièce n°24), de nature à démontrer qu'elle était propriétaire des locaux au moment du sinistre, c'est-à-dire avant le 17 février 2009, et non, comme l'aurait attesté la SCP Kacy Notaire, à compter du 28 janvier 2010 ; qu'en se bornant à dire qu'il ne pouvait être contesté, au vu de cette attestation notariale en date du 28 janvier 2010, que la SCI Belle Eau Sur Mer est devenue propriétaire des locaux le 28 janvier 2010, sans examiner, même sommairement et succinctement, les cinq attestations produites et établies par le vendeur du bâtiment qui étaient pourtant de nature à démontrer que le transfert de propriété était antérieur au jour du sinistre, la cour d'appel a violé l'article 455 du code de procédure civile ;
Alors que, d'autre part, les conventions légalement formées tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faites ; qu'en l'espèce, la SCI Belle Eau Sur Mer réclamait, outre l'indemnisation relative à la destruction des bâtiments assurés, une indemnisation pour perte de loyers, ainsi qu'il était prévu en page 12 des conditions générales du contrat d'assurance ; qu'en se bornant à condamner la Maaf à verser à la SCI Belle Eau Sur Mer la somme de 19.400 euros représentant la valeur nette des matériaux évalués comme matériaux de démolition, sans l'indemniser des pertes de loyers occasionnées par la destruction du bâtiment, comme il était pourtant prévu dans le contrat d'assurance (contrat d'assurance, p. 12 des conditions générales), la cour d'appel a violé l'article 1134 du code civil, dans sa rédaction alors applicable ;
Alors que, enfin, tout jugement doit être motivé ; qu'en se bornant à condamner la Maaf à verser à la SCI Belle Eau Sur Mer la somme de 19.400 euros représentant la valeur nette des matériaux évalués comme matériaux de démolition, sans s'expliquer sur le refus de l'indemniser au titre des pertes de loyers occasionnées par la destruction du bâtiment, comme il était pourtant prévu dans le contrat d'assurance, la cour d'appel a privé sa décision de motifs, violant ainsi l'article 455 du code de procédure civile.
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