Cour de cassation, 27 octobre 1994. 92-16.498
jurisprudence.case.jurisdiction :
Cour de cassation
jurisprudence.case.number :
92-16.498
jurisprudence.case.decisionDate :
27 octobre 1994
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AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par M. Emile X..., demeurant 21, avenue maréchal Joffre, Thuir (Pyrénées-Orientales), en cassation d'un arrêt rendu le 12 mars 1992 par la cour d'appel de Montpellier (chambre sociale), au profit de l'URSSAF des Pyrénées-Orientales, rue Petite La Monnaie, Perpignan (Pyrénées-Orientales), défenderesse à la cassation ;
LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 6 juillet 1994, où étaient présents :
M. Kuhnmunch, président, M. Hanne, conseiller rapporteur, MM. Berthéas, Favard, conseillers, Mme Kermina, conseiller référendaire, M. Kessous, avocat général, M. Richard, greffier de chambre ;
Sur le rapport de M. le conseiller Hanne, les conclusions de M. Kessous, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Sur la fin de non-recevoir relevée d'office :
Vu les articles 973 à 975 du nouveau Code de procédure civile, ensemble l'article R. 144-1 du Code de la sécurité sociale ;
Attendu qu'il résulte de ces textes qu'en matière de sécurité sociale, le pourvoi en cassation est formé par déclaration faite au secrétariat-greffe de la Cour de Cassation et signée par un avocat au Conseil d'Etat et à la Cour de Cassation ;
Attendu que le pourvoi, formé par une déclaration faite au secrétariat-greffe de la cour d'appel de Montpellier par un avoué contre un arrêt rendu le 12 mars 1992 par cette juridiction statuant en matière de sécurité sociale ne satisfait pas aux exigences des textes susvisés ; qu'il est donc irrecevable ;
PAR CES MOTIFS :
DECLARE IRRECEVABLE le pourvoi ;
Condamne M. X..., envers l'URSSAF des Pyrénées-Orientales, aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par M. le président en son audience publique du vingt-sept octobre mil neuf cent quatre-vingt-quatorze.
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