Cour de cassation, 19 septembre 2006. 04-11.211
jurisprudence.case.jurisdiction :
Cour de cassation
jurisprudence.case.number :
04-11.211
jurisprudence.case.decisionDate :
19 septembre 2006
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AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIERE ET ECONOMIQUE, a rendu l'arrêt suivant :
Attendu, selon l'arrêt attaqué, que la société MH industries a été déclarée en liquidation judiciaire le 24 novembre 1999 avec désignation de Mme X... en qualité de liquidateur ; que M. Y... s'est porté acquéreur du fonds de commerce, dont la cession a été autorisée par une ordonnance du juge-commissaire du 6 décembre 1999, devenue définitive ; que l'acte de cession préparé par M. Z..., notaire, n'ayant pas été signé par M. Y..., Mme X... a saisi le juge des référés, qui, par ordonnance du 12 juillet 2000, a condamné M. Y... à signer sous astreinte l'acte de vente établi par un notaire désigné par le président de la chambre départementale des notaires ; que M. A..., notaire désigné, a établi un nouvel acte de cession que M. Y... a refusé de signer ;
que Mme X... a assigné M. Y... en liquidation de l'astreinte devant le juge de l'exécution, qui a sursis à statuer dans l'attente d'une saisine du juge-commissaire sur la difficulté liée à l'application de la TVA sur les éléments corporels cédés ; que Mme X... a présenté au juge-commissaire une requête en rectification d'erreur matérielle du prix de cession global suivi à tort de la mention TTC dans l'ordonnance du 6 décembre 1999 ; que cette demande n'a pas été accueillie par le juge commissaire, dont la décision a été confirmée par le tribunal ; que Mme X... a, alors, assigné M. Y... afin de voir dire que le jugement vaudrait vente aux clauses et conditions figurant dans l'acte rédigé par M. A... ; que cette demande a été accueillie ;
Sur le premier moyen :
Attendu que M. Y... fait grief à l'arrêt d'avoir confirmé le jugement ;
Mais attendu que le moyen ne serait pas de nature à permettre l'admission du pourvoi ;
Mais, sur le second moyen :
Vu l'article 455 du nouveau code de procédure civile ;
Attendu que pour rejeter la demande de M. Y... relative à l'attestation prévue par l'article 210 de l'annexe II du code général des impôts, la cour d'appel s'est bornée à retenir que cette attestation n'avait pas lieu d'être exigée ;
Attendu qu'en statuant ainsi la cour d'appel a méconnu les exigences du texte susvisé ;
PAR CES MOTIFS :
CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il a rejeté la demande de M. Y... relative à l'attestation prévue par l'article 210 de l'annexe II du code général des impôts, l'arrêt rendu le 2 septembre 2003, entre les parties, par la cour d'appel de Toulouse ; remet, en conséquence, sur ce point, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Toulouse, autrement composée ;
Laisse à chaque partie la charge de ses dépens ;
Vu l'article 700 du nouveau code de procédure civile, rejette la demande de Mme X... et de M. Y... ;
Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement cassé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par le président en son audience publique du dix-neuf septembre deux mille six.
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