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Cour de cassation, 01 octobre 1996. 95-84.650

jurisprudence.case.jurisdiction :

Cour de cassation

jurisprudence.case.number :

95-84.650

jurisprudence.case.decisionDate :

1 octobre 1996

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AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le premier octobre mil neuf cent quatre-vingt-seize, a rendu l'arrêt suivant : Sur le rapport de Mme le conseiller Françoise SIMON, les observations de Me de NERVO, avocat en la Cour, et les conclusions de M. l'avocat général PERFETTI; Statuant sur le pourvoi formé par : - Z... Jacques, - Y... Bernard, contre l'arrêt de la cour d'appel de GRENOBLE, chambre correctionnelle, en date du 21 juin 1995, qui, pour dénonciation calomnieuse, les a condamnés, chacun, à 10 000 francs d'amende, a ordonné la publication de la décision et a prononcé sur les intérêts civils; Vu le mémoire produit ; Sur le premier moyen de cassation, pris de la violation de l'article 1849 du Code civil, de l'article 113 de la loi du 24 juillet 1966, de l'article 373 de l'ancien Code pénal, des articles 112-1 à 112-4, 121-2, 121-4, 226-10 et 226-12 du nouveau Code pénal, des articles 1er à 4, 591 à 593 du Code de procédure pénale; "en ce que l'arrêt attaqué a écarté l'exception d'irrecevabilité des poursuites présentées par Jacques Z... et Bernard Y..., déclarant ces deux prévenus coupables de dénonciation calomnieuse à l'encontre de Me X..., partie civile; "aux motifs, repris des premiers juges, que les deux prévenus soutenaient que les poursuites diligentées contre eux étaient irrecevables, parce qu'ils avaient déposé plainte contre Me X..., non point à titre personnel, mais en agissant pour le compte d'une société anonyme (pour l'un) et d'une société civile (pour l'autre); que, toutefois, si seules des personnes physiques pouvaient (sous l'empire de l'ancien Code pénal) commettre le délit de dénonciation calomnieuse, le principe de la responsabilité personnelle ne mettait pas obstacle à la responsabilité pénale des dirigeants ou préposés des personnes morales agissant pour le compte de celles-ci, dès lors que les actes effectués restaient soumis au libre-arbitre de leurs auteurs ; qu'il n'y avait donc pas lieu de rechercher si les prévenus avaient agi à titre personnel ou pour le compte des deux sociétés, dont ils étaient, l'un le gérant, l'autre le président-directeur général; "et aux motifs propres que l'intervention des nouvelles dispositions du Code pénal n'étaient pas de nature à modifier cette solution, dès lors que la nouvelle responsabilité pénale des personnes morales était cumulative et non pas alternative avec celle des dirigeants sociaux; "alors que, sous l'empire de l'article 373 de l'ancien Code pénal, le délit de dénonciation calomnieuse ne pouvait être commis que par des personnes physiques; que le représentant légal d'une personne morale, déposant une plainte au nom de cette personne morale, ne pouvait être poursuivi personnellement pour la seule raison qu'il avait matériellement signé la plainte; que les juges du fond, ayant relevé expressément que les dénonciations litigieuses avaient eu pour origine un grave conflit entre la personne dénoncée et deux sociétés (cf. jugement entrepris, p. 10, 6° alinéa), ne pouvaient énoncer ouvertement qu'il n'y avait même pas lieu de rechercher si les deux prévenus avaient agi à titre personnel ou pour le compte des deux sociétés dont ils étaient les mandataires sociaux"; Attendu que, pour écarter l'exception d'irrecevabilité des poursuites du chef de dénonciation calomnieuse, présentée par les prévenus, l'arrêt attaqué, par des motifs adoptés du jugement, retient qu'ils sont les auteurs et signataires des plaintes avec constitution de partie civile déposées contre Jean-Yves X..., ayant fait l'objet de décisions de non-lieu devenues définitives; qu'en cet état, la cour d'appel a justifié sa décision sans encourir les griefs allégués; que le moyen, qui invoque une cause d'exonération non prévue par la loi, ne peut qu'être écarté; Sur le second moyen de cassation, pris de la violation de l'article 373 de l'ancien Code pénal, des articles 591 à 593 du Code de procédure pénale et défaut de motifs; "en ce que l'arrêt attaqué a déclaré Jacques Z... et Bernard Y... coupables du délit de dénonciation calomnieuse; "aux motifs qu'un litige avait opposé Me X..., syndic à la liquidation de la société AD HOC, aux sociétés Cottet-Dumoulin-Schonfeld et Tanis; que ce procès aurait abouti à une décision du tribunal de grande instance, en 1994, qui aurait pour l'essentiel donné satisfaction aux deux sociétés; que les constitutions de partie civile avaient eu pour objet essentiel, voire unique, d'exercer sur Me X... une forte pression pour qu'il se plie aux exigences de ses dénonciateurs, peu leur important qu'elles aient en fait retardé la procédure commerciale, en jouant manifestement sur la difficulté, pour un syndic professionnel, de se trouver mis en cause dans son honnêteté et son honneur; que l'existence de cette stratégie de recours à la voie pénale à titre de pression et son caractère abusif et de mauvaise foi étaient révélés par les plaintes ayant le même objet, déposées devant d'autres juridictions; "alors que le délit de dénonciation calomnieuse n'est caractérisé que si la dénonciation est spontanée; que les deux prévenus, dans leurs conclusions d'appel, avaient souligné que les agissements de Me X... avaient été signalés au Parquet par les commissaires aux comptes des deux sociétés dont ils étaient les représentants légaux; que les deux prévenus, agissant en qualité de mandataires sociaux, n'avaient fait que se constituer partie civile à la suite de ces constatations, à la demande des commissaires aux comptes; que la cour d'appel n'a absolument pas répondu à ce moyen pertinent"; Attendu qu'il ne saurait être fait grief aux juges du second degré d'avoir, en confirmant le jugement, dont ils ont adopté purement et simplement les motifs, exempts d'insuffisance et de contradiction, relatifs au caractère spontané des dénonciations, laissé sans réponse les conclusions d'appel, dès lors que celles-ci se bornaient à reprendre les arguments et le moyen soumis aux premiers juges; Attendu que le moyen, qui ne tend qu'à remettre en question l'appréciation souveraine, par les juges du fond, du caractère spontané des dénonciations, ne peut qu'être écarté; Et attendu que l'arrêt est régulier en la forme ; REJETTE le pourvoi ; Ainsi jugé et prononcé par la Cour de Cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus; Etaient présents aux débats et au délibéré : M. Milleville conseiller le plus ancien, faisant fonctions de président en remplacement du président empêché, Mme Françoise Simon conseiller rapporteur, MM. Guerder, Pinsseau, Joly, Mme Chanet, M. Blondet conseillers de la chambre, Mme Fossaert-Sabatier, M. Desportes, Mme Karsenty conseillers référendaires; Avocat général : M. Perfetti ; Greffier de chambre : Mme Ely ; En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;

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