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AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, TROISIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par la société Docks de France-Ouest, société anonyme, dont le siège est ...,
en cassation d'un arrêt rendu le 7 mars 1994 par la cour d'appel de Toulouse (2e chambre), au profit :
1°/ de la société Alpha presse, société anonyme, dont le siège est ...,
2°/ de la société Commingeoise de gestion immobilière "COGIM", dont le siège est ...,
3°/ de la société Sabuco Alpha, société à responsabilité limitée, dont le siège est ...,
défenderesses à la cassation ;
La société Cogim a formé, par un mémoire déposé au greffe le 26 janvier 1995, un pourvoi provoqué contre le même arrêt;
La demanderesse au pourvoi principal invoque, à l'appui de son recours, deux moyens de cassation annexés au présent arrêt;
La demanderesse au pourvoi provoqué invoque, à l'appui de son recours, un moyen unique de cassation annexé au présent arrêt;
LA COUR, en l'audience publique du 22 mai 1996, où étaient présents : M. Beauvois, président, M. Pronier, conseiller référendaire rapporteur, MM. Deville, Aydalot, Boscheron, Toitot, Mmes Di Marino, Borra, M. Bourrelly, Mme Stéphan, M. Peyrat, conseillers, M. Chollet, conseiller référendaire, M. Sodini, avocat général, Mme Pacanowski, greffier de chambre;
Sur le rapport de M. le conseiller référendaire Pronier, les observations de la SCP Guiguet, Bachellier et Potier de la Varde, avocat de la société Docks de France-Ouest, de la SCP Ancel et Couturier-Heller, avocat de la société Alpha presse et de la société Sabuco Alpha, de la SCP Vier et Barthélémy, avocat de la société Commingeoise de gestion immobilière "COGIM", les conclusions de M. Sodini, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi;
Sur les deux moyens du pourvoi principal, réunis, ci-après annexés :
Attendu qu'ayant constaté que le bail interdisait à la société Docks de France l'activité de librairie, papeterie, photos, disques, cartes postales, souvenirs, cadeaux, articles de bureaux et que la société Docks de France exploitait dans les lieux un commerce de librairie, papeterie, journaux, cadeaux, la cour d'appel qui, sans avoir à répondre à des conclusions que ses contestations rendaient inopérantes, a souverainement apprécié le montant du préjudice, a légalement justifié sa décision de ce chef;
Sur le moyen unique du pourvoi provoqué, ci-après annexé :
Attendu que le dernier alinéa de l'article 34 de la loi du 9 juillet 1991 disposant que, lorsqu'une des conditions prévues par cette loi, pour qu'une astreinte définitive soit ordonnée, n'a pas été respectée, l'astreinte est liquidée comme une astreinte provisoire, le moyen, qui fait grief à l'arrêt d'assortir sa condamnation d'une astreinte définitive en violation de cet article 34, alinéa 3, aux termes duquel aucune astreinte définitive ne peut être prononcée sans avoir été précédée d'une astreinte provisoire, est sans portée;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE les pourvois ;
Laisse à chaque demanderesse la charge des dépens afférents à son pourvoi;
Condamne la société Docks de France à payer à la société COGIM la somme de 8 000 francs, à la société Alpha Presse la somme de 5 000 francs et à la société Sobuco Alpha la somme de 8 000 francs en application de l'article 700 du nouveau Code de procédure civile;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Troisième chambre civile, et prononcé par M. le président en son audience publique du vingt-six juin mil neuf cent quatre-vingt-seize.
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