Berlioz.ai

Cour de cassation, 08 janvier 2020. 19-87.950

jurisprudence.case.jurisdiction :

Cour de cassation

jurisprudence.case.number :

19-87.950

jurisprudence.case.decisionDate :

8 janvier 2020

jurisprudence.premium.aiSummary

jurisprudence.premium.aiSummary

jurisprudence.premium.aiSummaryDesc

jurisprudence.premium.unlockSummary

jurisprudence.case.fullText

N° R 19-87.950 FS-N N° 38 SM12 8 JANVIER 2020 REJET M. SOULARD président, R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E ________________________________________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________ ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, DU 8 JANVIER 2020 Le procureur général près la cour d'appel de Rouen a formé une requête tendant au renvoi devant une autre juridiction, dans l'intérêt d'une bonne administration de la justice, de la procédure sur plainte assortie d'une déclaration de constitution de partie civile déposée par M. H... V... U... entre les mains du doyen des juges d'instruction au tribunal de grande instance d'Evreux suivie devant le juge d'instruction au tribunal judiciaire d'Evreux contre l'administration pénitentiaire des chefs de séquestration, faux et soustraction par ruse. Sur le rapport de Mme Carbonaro, conseiller référendaire, et les conclusions de M. Valat, avocat général, après débats en chambre du conseil où étaient présents M. Soulard, président, Mme Carbonaro, conseiller rapporteur, M. Moreau, Mme Drai, M. de Larosière de Champfeu Mme Slove, M. Guéry, Mme Issenjou, M. Turbeaux, conseillers de la chambre, Mme Barbé, M. Mallard, conseillers référendaires, M. Valat, avocat général, et Mme Lavaud, greffier de chambre, la chambre criminelle de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt. Vu les dispositions de l'article 665, alinéa 2, du code de procédure pénale ; Attendu qu'il n'existe pas de cause de renvoi devant une autre juridiction, dans l'intérêt d'une bonne administration de la justice ; PAR CES MOTIFS, la Cour : REJETTE la requête ; Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre criminelle, et prononcé par le président en audience publique le huit janvier deux mille vingt.

jurisprudence.cta.analyzeTitle

jurisprudence.cta.analyzeDesc

jurisprudence.cta.noCreditCard

jurisprudence.premium.timeline

jurisprudence.premium.timeline

jurisprudence.premium.timelineDesc

jurisprudence.premium.viewTimeline
Cour de cassation 2020-01-08 | Jurisprudence Berlioz