Cour de cassation, 04 novembre 1992. 90-18.445
jurisprudence.case.jurisdiction :
Cour de cassation
jurisprudence.case.number :
90-18.445
jurisprudence.case.decisionDate :
4 novembre 1992
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LA COUR DE CASSATION, PREMIERE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par la compagnie Via-Assurances Iard, dont le siège est 20, rue Pelletier à Paris (9e),
en cassation d'un arrêt rendu le 3 mai 1990 par la cour d'appel de Lyon (1ère chambre), au profit de :
1°) M. Yayah Y...,
2°) Mme Fortune, Zahri Y..., née B..., son épouse,
défendeurs à la cassation ;
La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ;
LA COUR, en l'audience publique du 17 juillet 1992, où étaient présents :
M. de Bouillane de Lacoste, président, Mme Crédeville, conseiller référendaire rapporteur, MM. Viennois, Fouret, Pinochet, Mmes Lescure, Delaroche, conseillers, M. Charruault, conseiller référendaire, M. Lupi, avocat général, Mlle Ydrac, greffier de chambre ;
Sur le rapport de Mme le conseiller référendaire Crédeville, les observations de la SCP Célice et Blancpain, avocat de la compagnie Via-Assurances Iard, de la SCP Peignot et Garreau, avocat des époux Y..., les conclusions de M. Lupi, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Sur le moyen unique, tel qu'il figure au mémoire en demande et est reproduit en annexe au présent arrêt :
Attendu que l'arrêt attaqué (Lyon, 3 mai 1990) a condamné la compagnie Via à garantie au motif que le vol qui était à l'origine de la procédure était couvert par la police garantissant l'assuré contre les conséquences pécuniaires de la responsabilité civile qu'il peut encourir en tant que chef de famille en raison des dommages corporels et matériels causés par un accident à un tiers ;
Attendu que ces motifs sont justement critiqués par le moyen qui soutient que la cour d'appel a dénaturé le sens et la portée de la définition contractuelle de l'accident en assimilant le vol à un événement soudain, imprévu et extérieur à la victime et à la chose endommagée constituant la cause de dommages matériels ou corporels ; Attendu toutefois que contrevient aux dispositions impératives de l'article L. 121-2 du Code des assurances la clause limitant la garantie aux "accidents" non en ce qu'ils auraient été provoqués par le souscripteur assuré mais s'ils l'étaient par des personnes dont ledit souscripteur était civilement responsable ;
qu'en effet, appliquée aux faits de ces
dernières, la notion d'accident, qui ne se rapporte qu'à des faits
non intentionnels, écartait de la couverture de la responsabilité prévue par l'article 1384 du Code civil, les dommages commis volontairement par le mineur créant une exclusion indirecte dont les effets étaient contraires auxdites dispositions ;
Attendu que par ces motifs susbstitués à ceux des juges du fond, la décision se trouve légalement fondée ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
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