Berlioz.ai

Cour de cassation, 14 octobre 2003. 02-30.371

jurisprudence.case.jurisdiction :

Cour de cassation

jurisprudence.case.number :

02-30.371

jurisprudence.case.decisionDate :

14 octobre 2003

jurisprudence.premium.aiSummary

jurisprudence.premium.aiSummary

jurisprudence.premium.aiSummaryDesc

jurisprudence.premium.unlockSummary

jurisprudence.case.fullText

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, DEUXIEME CHAMBRE CIVILE, se saisissant d'office, conformément à l'article 462 du nouveau Code de procédure civile en vue de la rectification d'une erreur matérielle entâchant la décision n° 1141 D du 16 septembre 2003, dans l'affaire opposant : - l'Union de recouvrement des cotisations de sécurité sociale et d'allocations familiales (URSSAF) Des Vosges, dont le siège est 6 avenue Pierre Blanck, 88000 EPINAL, à la société Papeteries des Chatelles, dont le siège est 88110 Raon-L'Etape, Me X... ayant été appelé, a rendu l'arrêt suivant : Attendu que la décision n° 1141 D rendue le 16 septembre 2003 mentionne page 2 à la 7e ligne l'article L. 243-20 du Code de la sécurité sociale alors qu'il s'agit de l'article R. 243-20 du même Code ; Qu'il y a lieu, en conséquence, de rectifier la décision susvisée ; PAR CES MOTIFS : DIT que la décision n° 1141 rendue le 16 septembre 2003 sera rectifiée comme suit : page 2, 7e ligne : Vu l'article R. 243-20 du Code de la sécurité sociale ; Dit que sur les diligences du greffier en chef près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de la décision rectifiée ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du quatorze octobre deux mille trois.

jurisprudence.cta.analyzeTitle

jurisprudence.cta.analyzeDesc

jurisprudence.cta.noCreditCard

jurisprudence.premium.timeline

jurisprudence.premium.timeline

jurisprudence.premium.timelineDesc

jurisprudence.premium.viewTimeline
Cour de cassation 2003-10-14 | Jurisprudence Berlioz