Cour de cassation, 14 octobre 2003. 02-30.371
jurisprudence.case.jurisdiction :
Cour de cassation
jurisprudence.case.number :
02-30.371
jurisprudence.case.decisionDate :
14 octobre 2003
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AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, DEUXIEME CHAMBRE CIVILE, se saisissant d'office, conformément à l'article 462 du nouveau Code de procédure civile en vue de la rectification d'une erreur matérielle entâchant la décision n° 1141 D du 16 septembre 2003, dans l'affaire opposant :
- l'Union de recouvrement des cotisations de sécurité sociale et d'allocations familiales (URSSAF) Des Vosges, dont le siège est 6 avenue Pierre Blanck, 88000 EPINAL,
à la société Papeteries des Chatelles, dont le siège est 88110 Raon-L'Etape,
Me X... ayant été appelé, a rendu l'arrêt suivant :
Attendu que la décision n° 1141 D rendue le 16 septembre 2003 mentionne page 2 à la 7e ligne l'article L. 243-20 du Code de la sécurité sociale alors qu'il s'agit de l'article R. 243-20 du même Code ;
Qu'il y a lieu, en conséquence, de rectifier la décision susvisée ;
PAR CES MOTIFS :
DIT que la décision n° 1141 rendue le 16 septembre 2003 sera rectifiée comme suit :
page 2, 7e ligne : Vu l'article R. 243-20 du Code de la sécurité sociale ;
Dit que sur les diligences du greffier en chef près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de la décision rectifiée ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du quatorze octobre deux mille trois.
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