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AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par la société Bastide électronique, dont le siège est ...,
en cassation d'un jugement rendu le 15 septembre 1995 par le tribunal d'instance de Morlaix, au profit :
1°/ de l'Union mines et métaux Bretagne CFDT, dont le siège est ...,
2°/ de Mme Marie-Louise X..., demeurant ...,
défenderesses à la cassation ;
LA COUR, en l'audience publique du 13 mai 1996, où étaient présents : M. Lecante, conseiller le plus ancien faisant fonctions de président, Mme Barberot, conseiller référendaire rapporteur, MM. Bèque, Le Roux-Cocheril, Ransac, Mme Aubert, conseillers, Mmes Pams-Tatu, Lebée, conseillers référendaires, M. Lyon-Caen, avocat général, Mme Ferré, greffier de chambre;
Sur le rapport de Mme le conseiller référendaire Barberot, les conclusions de M. Lyon-Caen, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi;
Sur les deux premiers moyens réunis :
Vu les articles L. 433-1 et D. 412-1 du Code du travail ;
Attendu qu'à la suite de la mise en redressement judiciaire de la société Morlaix électronique, le tribunal de commerce de Morlaix, par jugement du 26 avril 1995, a ordonné la cession de cette entreprise à la société J. Bastide et compagnie, qui a repris 192 salariés et a créé la société Bastide électronique, et aux sociétés Thomson CSF et TT48 qui ont repris 133 salariés; que, le 28 août 1995, l'Union mines et métaux Bretagne CFDT désignait au sein de la société Bastide électronique Mme Y..., en qualité de déléguée syndicale, en remplacement de Mme X... ou de M. Z... et, le 29 août 1995, Mme X... en qualité de représentante syndicale au comité d'entreprise;
Attendu que, pour débouter la société Bastide électronique de sa demande d'annulation de cette dernière désignation, le tribunal d'instance retient que la désignation contestée n'est qu'une permutation ou changement de titulaire, puisqu'avant la cession coexistaient un délégué syndical et un représentant syndical au comité d'entreprise; que la société Bastide électronique peut être considérée comme le repreneur principal de la société Morlaix électronique et qu'elle s'identifie à sa personne morale ;
qu'il s'ensuit que l'autonomie juridique a été conservée et que les mandats antérieurs subsistent;
Qu'en statuant ainsi, alors que l'article D. 412-1 du Code du travail a prévu la même procédure en cas de désignation et de remplacement d'un représentant syndical au comité d'entreprise, ce dont il résultait que la lettre du 29 août 1995 était une nouvelle désignation qui avait mis fin au précédent mandat du représentant syndical de l'entreprise ayant fait l'objet de la modification, le tribunal d'instance a violé les textes susvisés;
PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur les autres moyens :
PAR CES MOTIFS :
CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, le jugement rendu le 15 septembre 1995, entre les parties, par le tribunal d'instance de Morlaix; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit jugement et, pour être fait droit, les renvoie devant le tribunal d'instance de Brest;
Ordonne qu'à la diligence de M. le procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit sur les registres du tribunal d'instance de Morlaix, en marge ou à la suite du jugement annulé;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé à l'audience publique du vingt-six juin mil neuf cent quatre-vingt-seize par M. Bèque, conformément à l'article 452 du nouveau Code de procédure civile.
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