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AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :
Attendu que, selon l'arrêt attaqué (Poitiers, 13 mars 2001), M. X... a été embauché le 16 juin 1998 par la société Rotonde comme chef boucher (agent de maîtrise) ; que son contrat de travail prévoyait une période d'essai de deux mois renouvelable une fois d'un commun accord ; que le salarié, qui a été en arrêt de travail du 1er septembre suivant jusqu'au 28 mars 1999, s'est vu notifier le 30 mars 1999 la rupture de sa période d'essai renouvelée ; qu'il a saisi le conseil des prud'hommes d'une demande d'indemnités de rupture et de dommages-intérêts pour rupture abusive ;
Sur la première branche du moyen unique, telle qu'elle figure en annexe :
Attendu qu'il n'y a pas lieu de statuer sur cette branche qui ne serait pas de nature à permettre l'admission du pourvoi ;
Et sur la deuxième branche :
Attendu qu'il est encore reproché à la cour d'appel d'avoir considéré que le délai de préavis conventionnel n'était qu'un délai de prévenance en cas de rupture du contrat de travail pendant la période d'essai, alors, selon le moyen, que l'existence d'un délai quelconque de prévenance n'a de sens que si, avant l'expiration de la période d'essai initiale, l'employeur fait connaître au salarié ses intentions quant au sort du contrat, qu'il s'agisse d'un engagement définitif, d'une rupture ou d'un renouvellement de la période d'essai ;
Mais attendu qu'aux termes de l'article 2 de l'annexe II relative aux agents de maîtrise de la convention collective nationale du commerce à prédominance alimentaire applicable en l'espèce,
"1 / la durée normale de la période d'essai est fixée à deux mois. Pendant cette période, les deux parties sont libres de se séparer à tout moment sans préavis ni indemnité. Pendant le reste de la période d'essai, lorsque celle-ci est prolongée en application du 2 ci-dessous et jusqu'au dernier jour de celle-ci inclusivement, les parties se préviendront au moins dix jours à l'avance de leur intention de se séparer."
Et attendu qu'ayant exactement retenu que le délai de prévenance n'était pas applicable au renouvellement de la période d'essai, la cour d'appel a légalement justifié sa décision ; d'où il suit que le moyen n'est pas fondé ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne M. X... aux dépens ;
Vu les articles 628 et 700 du nouveau Code de procédure civile, rejette la demande de la société Rotonde ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-huit mai deux mille trois.
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