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Cour de cassation, 17 novembre 1992. 91-70.233

jurisprudence.case.jurisdiction :

Cour de cassation

jurisprudence.case.number :

91-70.233

jurisprudence.case.decisionDate :

17 novembre 1992

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AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, TROISIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par : 1°/ M. Y..., Maurice, Hippolyte Sourd, 2°/ Mme Lucette, Rolande X..., épouse Z..., demeurant ensemble au Bourg à Malafretaz (Ain), en cassation d'une ordonnance d'expropriation n° 3/91 rendue par le juge de l'expropriation du département de l'Ain, siégeant au tribunal de grande instance de Bourg-en-Bresse en date du 10 juin 1991, au profit du District de Montrevel, pris en la personne de son président en exercice, domicilié en cette qualité en la mairie de Montrevel-en-Bresse (Ain), défendeur à la cassation ; Les demandeurs invoquent à l'appui de leur pourvoi, les deux moyens de cassation annexés au présent arrêt : LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 14 octobre 1992, où étaient présents : M. Beauvois, président, Mme Cobert, conseiller référendaire, rapporteur, M. Vaissette, conseiller doyen, M. Mourier, avocat général, Mlle Jacomy, greffier de chambre ; Sur le rapport de Mme Cobert, conseiller référendaire, les observations de Me Ricard, avocat des époux Z..., les conclusions de M. Mourier, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le premier moyen : Vu les articles L. 11-1 et L. 12-1 du Code de l'expropriation ; Attendu qu'en se fondant sur un arrêté déclaratif d'utilité publique du 4 octobre 1990, le juge de l'expropriation du département de l'Ain a, par l'ordonnance attaquée du 10 juin 1991, prononcé le transfert de propriété de parcelles appartenant aux époux Z..., au profit du district rural de Montrevel-en-Bresse ; Attendu que la juridiction administrative ayant définitivement annulé l'arrêté susvisé, l'ordonnance doit être annulée par voie de conséquence ; PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur le second moyen : ANNULE dans toutes ses dispositions l'ordonnance rendue le 10 juin 1991, entre les parties par le juge de l'expropriation du département de l'Ain ; DIT n'y avoir lieu à renvoi ; ! Condamne le district de Montrevel aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Troisième chambre civile, et prononcé par M. le président en son audience publique du dix sept novembre mil neuf cent quatre vingt douze.

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Cour de cassation 1992-11-17 | Jurisprudence Berlioz