Cour de cassation, 16 juillet 1992. 91-10.475
jurisprudence.case.jurisdiction :
Cour de cassation
jurisprudence.case.number :
91-10.475
jurisprudence.case.decisionDate :
16 juillet 1992
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LA COUR DE CASSATION, PREMIERE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par :
1°) M. Jean-Jacques Z..., demeurant ... (Nord),
2°) Mme Muriel Y... épouse Z..., demeurant ... (Nord),
en cassation d'un arrêt rendu le 26 octobre 1989 par la cour d'appel de Douai (8ème chambre civile), au profit de la société anonyme Banque Scalbert Dupont, dont le siège est ...Hôpital Militaire, à Lille (Nord),
défenderesse à la cassation ; Les demandeurs invoquent, à l'appui de leur pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ; LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 10 juin 1992, où étaient présents :
M. Massip, conseiller doyen faisant fonctions de président, M. Grégoire, conseiller rapporteur, M. X... de Saint-Affrique, conseiller, M. Sadon, premier avocat général, Mlle Ydrac, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. le conseiller Grégoire, les observations de Me Parmentier, avocat des époux Z..., de Me Spinosi, avocat de la société Banque Scalbert Dupont, les conclusions de M. Sadon, premier avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le moyen unique :
Vu l'article 1351 du Code civil ; Attendu que, le 30 septembre 1986, la Banque Scalbert Dupont (BSD) a assigné les époux Z... en paiement de la somme de 59 892,68 francs, montant du découvert de leur compte courant ; que, par jugement du 8 décembre 1986, le tribunal d'instance de Lille "déboute la société anonyme Banque Scalbert Dupont de l'ensemble de sa demande à l'encontre des époux A...", faute de décomptes clairs et précis concernant chacune des offres de crédit ; que, selon arrêt du 30 juin 1988, passé en force de chose jugée, la cour d'appel de Douai "confirme le jugement entrepris" ; que, le 9 août 1988, la BSD a de nouveau assigné les époux Z... en paiement de la même somme, tout en produisant de nouvelles pièces ; Attendu que, pour écarter la fin de non-recevoir tirée de l'autorité de la chose jugée, l'arrêt attaqué se borne à énoncer "que les décisions ayant débouté la BSD reposent exclusivement sur le défaut de pièces justificatives et ne peuvent dès lors empêcher cette partie
d'introduire une nouvelle instance en produisant des moyens adéquats" ; Attendu qu'en statuant ainsi, alors que la production de nouveaux moyens de preuve, tandis que la cause du litige reste inchangée, n'empêche pas que la fin de non-recevoir tirée de l'autorité de la chose jugée soit utilement invoquée, dès lors qu'il existe également entre les deux demandes une identité de parties et d'objet, l'arrêt attaqué a violé le texte susvisé ; PAR CES MOTIFS :
CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 26 octobre 1989, entre les parties, par la cour d'appel de Douai ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel d'Amiens ; Condamne la société Banque Scalbert Dupont, envers M. le trésorier payeur général, aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ; Ordonne qu'à la diligence de M. le procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit sur les registres de la cour d'appel de Douai, en marge ou à la suite de l'arrêt annulé ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Première chambre civile, et prononcé par M. le président en son audience publique du seize juillet mil neuf cent quatre vingt douze.
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