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Cour de cassation, 22 novembre 1995. 95-81.154

jurisprudence.case.jurisdiction :

Cour de cassation

jurisprudence.case.number :

95-81.154

jurisprudence.case.decisionDate :

22 novembre 1995

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AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le vingt-deux novembre mil neuf cent quatre-vingt-quinze, a rendu l'arrêt suivant : Sur le rapport de M. le conseiller ALDEBERT et les conclusions de M. l'avocat général AMIEL ; Statuant sur le pourvoi formé par : - X... Jean Gérard, partie civile, contre l'arrêt de la cour d'appel de PAU, chambre correctionnelle, du 18 janvier 1995 qui, dans la procédure suivie contre André D... et Jean-Pierre Y... pour le délit de violences volontaires, a prononcé sur les intérêts civils ; Sur la recevabilité du pourvoi ; Attendu qu'aux termes de l'article 568 du Code de procédure pénale, les parties ont cinq jours francs après celui où la décision a été prononcée pour se pourvoir en cassation ; que la déclaration de pourvoi a été faite le 31 janvier 1995 contre l'arrêt contradictoirement rendu le 18 janvier 1995 ; Que ce pourvoi, formé après expiration du délai prescrit, n'est pas recevable ; DECLARE le pourvoi IRRECEVABLE ; Ainsi jugé et prononcé par la Cour de Cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ; Où étaient présents : M. Simon conseiller le plus ancien, faisant fonctions de président en remplacement du président empêché, M. Aldebert conseiller rapporteur, MM. Z..., A..., C..., E... F... conseillers de la chambre, Mmes B..., Verdun conseillers référendaires, M. Amiel avocat général, Mme Arnoult greffier de chambre ; En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;

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Cour de cassation 1995-11-22 | Jurisprudence Berlioz