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Cour de cassation, 05 décembre 1990. 90-85.951

jurisprudence.case.jurisdiction :

Cour de cassation

jurisprudence.case.number :

90-85.951

jurisprudence.case.decisionDate :

5 décembre 1990

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AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le cinq décembre mil neuf cent quatre vingt dix, a rendu l'arrêt suivant : Sur le rapport de M. le conseiller GUTH, et les conclusions de M. l'avocat général LECOCQ ; Statuant sur le pourvoi formé par : X... Xavier, inculpé d'escroqueries, violences et voies de fait avec préméditation, exercice illégal de la médecine, contre l'arrêt rendu le 21 août 1990 par la chambre d'accusation de la cour d'appel d'AIX-EN-PROVENCE qui a confirmé l'ordonnance du juge d'instruction rejetant sa demande de mise en liberté ; Vu l'article 567-2 du Code de procédure pénale ; Attendu que X... Xavier s'est régulièrement pourvu le 8 septembre 1990 contre un arrêt rendu en matière de détention provisoire ; que, cependant le demandeur ou son conseil n'a pas déposé dans le délai légal un mémoire exposant ses moyens de cassation ; Qu'il y a lieu en conséquence de le déclarer déchu de son pourvoi en application des dispositions de l'alinéa 2 de l'article 567-2 susvisé ; DECLARE le demandeur déchu de son pourvoi ; Le condamne aux dépens ; Ainsi jugé et prononcé par la Cour de Cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ; Où étaient présents : M. Angevin conseiller le plus ancien faisant fonctions de président en remplacement du président empêché, M. Guth conseiller rapporteur, MM. Diémer, Malibert, Guilloux, Massé conseillers de la chambre, MM. Pelletier, Nivôse conseillers référendaires, M. Lecocq avocat général, Mme Ely greffier de chambre ; En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;

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Cour de cassation 1990-12-05 | Jurisprudence Berlioz