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Cour de cassation, 18 septembre 2002. 00-15.861

jurisprudence.case.jurisdiction :

Cour de cassation

jurisprudence.case.number :

00-15.861

jurisprudence.case.decisionDate :

18 septembre 2002

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AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, PREMIERE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le moyen unique,pris en ses quatre branches, tel qu'il figure au mémoire en demande et est reproduit en annexe au présent arrêt : Attendu qu'à la suite d'une information judiciaire ouverte en novembre 1987, le tribunal correctionnel ayant, par jugement avant-dire droit du 17 juin1994, ordonné une mesure d'expertise comptable et financière pour établir la preuve des infractions, M. X... et Mme Y... ont été relaxés des chefs d'escroquerie, abus de biens sociaux et autres infractions financières par jugement du 29 novembre 1996, confirmé en appel par arrêt du 12 décembre 1997 ; que l'arrêt attaqué (Paris, 8 mars 2000) ayant condamné l'Etat en la personne de l'agent judiciaire du Trésor à leur verser des dommages-intérêts en réparation du préjudice résultant pour eux du fonctionnement défectueux du service de la justice, il est reproché à la cour d'appel d'avoir, à tort, qualifié de faute lourde la décision du tribunal d'ordonner cette expertise qui se serait révélée inutile et tardive ; Mais attendu qu'ayant relevé que cette mesure, ordonnée plus de six années après l'ouverture de la procédure pénale, ne pouvait que retarder notablement l'issue de celle-ci sans justification acceptable du fait que la comptabilité avait en grande partie disparue, de sorte que cette mesure d'instruction, devait être tenue pour inutile en l'état d'un dossier vide de toutes charges sérieuses, la cour d'appel a ainsi caractérisé la faute lourde ; que le moyen n'est fondé en aucune de ses branches ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; Condamne l'agent judiciaire du Trésor aux dépens ; Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, rejette la demande formée par l'agent judiciaire du Trésor et le condamne à payer à M. X... et à Mme Y... la somme globale de 1 500 euros ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du dix-huit septembre deux mille deux.

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Cour de cassation 2002-09-18 | Jurisprudence Berlioz