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AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, TROISIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par l'Office public d'aménagement de construction d'Indre-et-Loire (l'OPAC), dont le siège est ...,
en cassation d'un arrêt rendu le 11 avril 1995 par la cour d'appel d'Orléans, au profit :
1°/ de M. René, Albert Y...,
2°/ de Mme Colette, Eugénie X..., épouse Y..., demeurant ensemble ... Grand'Cour, 37700 Saint-Pierre-des-Corps,
défendeurs à la cassation ; EN PRESENCE DE :
- M. le directeur des services fiscaux du Loiret, pris en la personne de son commissaire du gouvernement, domicilié ...,
Le demandeur invoque, à l'appui de son pourvoi, les deux moyens de cassation annexés au présent arrêt;
LA COUR, en l'audience publique du 30 mai 1996, où étaient présents : M. Beauvois, président, Mme Cobert, conseiller référendaire rapporteur, MM. Deville, Chemin, Fromont, Villien, Cachelot, conseillers, M. Nivôse, Mme Masson-Daum, conseillers référendaires, M. Lucas, avocat général, Mlle Jacomy, greffier de chambre;
Sur le rapport de Mme le conseiller référendaire Cobert, les observations de la SCP Gatineau, avocat de l'OPAC d'Indre-et-Loire, de la SCP Waquet, Farge et Hazan, avocat des époux Y..., les conclusions de M. Lucas, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi;
Sur le premier moyen, ci-après annexé :
Attendu qu'il résulte du dossier de la cour d'appel que les conclusions des parties et du commissaire du gouvernement ont été régulièrement signifiées à chacun d'eux;
D'où il suit que le moyen manque en fait ;
Sur le second moyen, ci-après annexé :
Attendu que la cour d'appel, qui n'était pas tenue de se référer à tous les termes de comparaison cités par les parties, et qui n'avait pas à procéder à des recherches, d'une part, que ses constatations sur les caractéristiques des éléments de référence rendaient inopérantes, d'autre part, qui ne lui étaient pas demandées, a souverainement fixé le montant de l'indemnité en tenant compte des termes de comparaison qui lui sont apparus les mieux appropriés;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne l'OPAC d'Indre-et-Loire aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt;
Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, rejette la demande des époux Y...;
Condamne l'OPAC d'Indre-et-Loire à une amende civile de 20 000 francs envers le Trésor public;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Troisième chambre civile, et prononcé par M. le président en son audience publique du trois juillet mil neuf cent quatre-vingt-seize.
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