Cour de cassation, 21 octobre 2003. 02-85.867
jurisprudence.case.jurisdiction :
Cour de cassation
jurisprudence.case.number :
02-85.867
jurisprudence.case.decisionDate :
21 octobre 2003
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AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le vingt et un octobre deux mille trois, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le rapport de M. le conseiller LE CORROLLER, les observations de la société civile professionnelle J-F. BOUTET, et de la société civile professionnelle BORE, XAVIER et BORE, avocats en la Cour ;
Vu la communication faite au Procureur général ;
Statuant sur le pourvoi formé par :
- X... Elisabeth, épouse Y..., partie civile,
contre l'arrêt de la cour d'appel d'AGEN, chambre correctionnelle, en date du 10 juillet 2002, qui, dans la procédure suivie contre Jeanine MAURY, épouse Z..., du chef de blessures involontaires, a prononcé sur les intérêts civils ;
Vu les mémoires produits en demande et en défense ;
Sur le moyen unique de cassation, pris de la violation des articles 1382 du Code civil, 2 et 593 du Code de procédure pénale, défaut de motifs, manque de base légale ;
"en ce que l'arrêt a évalué le préjudice corporel global d'Elisabeth Y... à la somme de 32 376,29 euros, déduction faite des provisions précédemment allouées, soit 46 000 francs et des prestations de sécurité sociale, soit 137 257,35 francs ;
"aux motifs que "... s'agissant de l'incapacité permanente partielle, l'expert ne conclut pas à une invalidité définitive et qu'Elisabeth Y... présentait déjà avant l'accident un état pathologique ayant nécessité plusieurs arrêts de travail ;
qu'il ne peut être tenu compte de ce qui est la conséquence directe de l'accident, à l'exclusion de ce qui est imputable à la pathologie préexistante et que le calcul opéré par le premier juge doit être purement et simplement confirmé, sachant qu'Elisabeth Y... est, selon l'expert, apte à reprendre son activité antérieure, sauf à éviter le transport de charges trop lourde et ne pas solliciter à l'excès le rachis cervical ; ... que certes, Elisabeth Y... a été licenciée pour inaptitude, mais on ignore si ce licenciement a été précédé d'une proposition de reclassement, et dans quelles conditions il a été mis fin à son contrat de travail ;
"alors que tout jugement ou arrêt doit comporter les motifs propres à le justifier légalement ; que l'auteur d'une infraction a l'obligation de réparer en totalité le dommage qui en est résulté, sans pouvoir invoquer l'état préexistant de la victime ; que pour réduire le droit à indemnisation de la victime l'arrêt attaqué énonce : "s'agissant de l'incapacité permanente partielle, que l'expert ne conclut pas à une invalidité définitive et qu'Elisabeth Y..., présentait déjà avant l'accident un état pathologique ayant nécessité plusieurs arrêts de travail ; qu'il ne peut être tenu compte que de ce qui est la conséquence directe de l'accident, à l'exclusion de ce qui est imputable à la pathologie préexistante... et que si Elisabeth Y... avait été licenciée par la suite pour inaptitude, on ignore si ce licenciement a fait l'objet d'une proposition de reclassement et dans quelles conditions il est intervenu ; qu'en statuant ainsi sans mettre la Cour de Cassation en mesure de vérifier si l'affection qui était issue de l'état pathologique antérieur de la victime n'avait pas été révélée ou provoquée par l'accident, et si le licenciement pour inaptitude de la victime n'avait pas un lien de causalité avec l'accident, et en se déterminant par un motif inopérant tiré de l'ignorance des conditions de la rupture du contrat de travail de la victime, bien que le préjudice corporel dont la réparation était demandée était indépendant des conditions de la rupture du contrat de travail, la cour d'appel a privé sa décision de base légale" ;
Attendu qu'en évaluant, comme elle l'a fait, la réparation du préjudice résultant pour Elisabeth Y... de l'atteinte à son intégrité physique, la cour d'appel n'a fait qu'user de son pouvoir d'apprécier souverainement, dans la limite des conclusions des parties, l'indemnité propre à réparer le dommage né de l'infraction ;
D'où il suit que le moyen ne saurait être accueilli ;
Et attendu que l'arrêt est régulier en la forme ;
REJETTE le pourvoi ;
Ainsi jugé et prononcé par la Cour de Cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ;
Etaient présents aux débats et au délibéré, dans la formation prévue à l'article L.131-6, alinéa 4, du Code de l'organisation judiciaire : M. Cotte président, M. Le Corroller conseiller rapporteur, M. Farge conseiller de la chambre ;
Greffier de chambre : M. Souchon ;
En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;
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