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LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique, tenue au Palais de Justice, à PARIS, a rendu l'arrêt suivant :
Statuant sur le pourvoi formé par :
- la société "C. F.", devenue "S.A COMPAIR", représentée par son président M. M., partie civile,
contre un arrêt de la Cour d'appel d'ORLEANS, Chambre des appels correctionnels, en date du 18 mars 1985 qui, après avoir relaxé O. S. des chefs de vol et d'abus de confiance, a débouté ladite société de ses demandes ;
Vu les mémoires produits en demande et en défense ;
Sur le moyen unique de cassation, pris de la violation des articles 408 du Code pénal, 1948 du Code civil, 591 et 593 du Code de procédure pénale, défaut de réponse à conclusions, défaut de motifs et manque de base légale ;
"en ce que l'arrêt infirmatif attaqué a relaxé O. du chef d'abus de confiance ;
"aux motifs que S. O. soutient que la mission dont il avait été chargé s'est poursuivie après son licenciement en tant que directeur administratif de la société le 12 octobre 1981 ; qu'il produit des documents faisant état de démarches qu'il a entreprises postérieurement à cette date en vue de la création d'une société nouvelle qui aurait repris une partie des activités de C. F. ; que la partie civile produit copie d'une lettre datée du 30 septembre 1981, adressée au prévenu par le président du directoire de la société indiquant que la société constate que la mission de S. O. est terminée et qu'elle le regrette ; qu'à la suite de cette lettre, O. a répondu le 2 octobre 1981 demandant la confirmation de la fin de cette mission ; qu'en raison du contexte particulier existant entre S. O. et ces nouveaux dirigeants de la société C. F. et de l'opposition entre les deux parties sur la réalité de la continuation ou de l'interruption de ladite mission, le prévenu a pu, en toute bonne foi, conserver après son licenciement du 12 octobre 1981, les photocopies des documents incriminés ; qu'à tout le moins, l'intention frauduleuse n'apparaît pas établie ; qu'à la réception de la lettre lui notifiant les motifs de son licenciement datée du 22 octobre 1981, le prévenu a appris qu'un des griefs qui lui étaient faits, était son action dans l'affaire "Auto Place" ; qu'il a pu, pour vouloir se justifier lors de l'instance prud'homale, produire en justice lesdites photocopies sans que cette utilisation puisse être constitutive d'un détournement ;
"alors que, d'autre part, si un directeur général peut régulièrement faire établir et détenir des photocopies de documents intéressant la marche de la société et les utiliser soit dans l'exercice de ses fonctions soit dans le cadre d'une mission particulière en vue de la création d'une société nouvelle, en dehors de ces seules hypothèses et de l'existence d'une créance certaine née d'un même rapport juridique susceptibles de constituer un motif légitime, la rétention d'une chose est constitutive d'abus de confiance ; que dès lors que la Cour ne pouvait pour relaxer O. de ce chef décider que celui-qui avait pu en toute bonne foi conserver après son licenciement les photocopies des documents litigieux pour poursuivre sa mission, en se bornant à relever que prétendues contradictions entre les déclarations du prévenu et celles des nouveaux dirigeants de la société de C. F., sur le point de savoir si la mission confiée à O. avait ou non pris fin à la date de son licenciement et en se dispensant par là même de répondre aux chefs péremptoires des conclusions, de cette société, faisant valoir qu'elle avait été transformée le 30 septembre 1981 en société à directoire et conseil de surveillance mettant ainsi fin au projet confié à O. de constituer lui-même une nouvelle société à partir de l'actif de la société C. F., ce qu'il avait d'ailleurs lui-même reconnu lors de son audition du 4 mai 1983 en déclarant que les faits prouvaient que sa mission était terminée ; qu'elle ne pouvait pas non plus se fonder sur le fait que le prévenu avait voulu après la réception de sa lettre de licenciement conserver ces documents afin de se justifier lors de l'instance prud'homale qu'il a introduite, qui ne constitue pas un motif légitime de rétention ; d'où il suit qu'elle a privé sa décision de toute base légale ;
"alors que, d'autre part, le détournement frauduleux constitutif de l'abus de confiance résulte de l'interversion de la possession précaire de la chose détenue à charge d'en faire un usage déterminé en possession "animo domini" qui existe dès lors que le véritable propriétaire de la chose confiée ne peut plus exercer ses droits sur elle ; que dès lors, en admettant même que O. ait pu légitimement conserver les photocopies des documents litigieux afin d'achever la mission qui lui avait été confiée, il ne pouvait cependant se substituer à la société et disposer desdits documents au demeurant confidentiels qu'il détenait à titre précaire, en décidant à son insu de les produire en justice à son préjudice, la privant ainsi intentionnellement de l'usage de documents confidentiels qui lui appartenait" ;
Attendu qu'il appert de l'arrêt attaqué et du jugement qu'O., qui avait exercé successivement les fonctions de directeur, de directeur général puis de directeur administratif au sein de la société anonyme "C. F." jusqu'au 12 octobre 1981, date de son licenciement, a été renvoyé devant la juridiction répressive pour avoir frauduleusement soustrait, pendant le temps nécessaire à leur reproduction, divers documents confidentiels de la société dont il avait pris des photocopies qu'il avait produites devant le conseil des prud'hommes ;
Attendu que les juges d'appel confirmant sur ce point le jugement entrepris, ont énoncé que les faits poursuivis ne constituaient pas le délit de vol à défaut d'appréhension frauduleuse des documents litigieux, dès lors que, d'une part, en sa qualité de directeur général de "C. F.", O. avait pu légitimement établir et détenir les photocopies en cause en dehors de la société et que, d'autre part, il avait eu ensuite le pouvoir, ayant été nommé directeur administratif, d'effectuer des reproductions de pièces afin de disposer des éléments nécessaires aux discussions préalables à la constitution d'une nouvelle société, mission qui lui avait été officiellement confiée ;
Qu'en revanche, pour infirmer la décision des premiers juges qui avaient déclaré établi le délit d'abus de confiance, la Cour d'appel, après avoir fait état de l'opposition existant entre le prévenu et les nouveaux dirigeants de la société, postérieurement à la transformation de celle-ci en septembre 1981, sur la réalité de la continuation ou de l'interruption de la mission dont ledit prévenu avait été chargé, a relevé que celui-ci avait conservé de bonne foi les documents en sa possession et que les éléments constitutifs de l'infraction initialement retenue n'étaient pas réunis en l'espèce, en l'absence de détournement imputable à O., dont l'intention frauduleuse n'avait pas été démontrée ;
Attendu qu'en l'état de ces motifs, la Cour d'appel, qui a souverainement apprécié les circonstances de la cause ainsi que la valeur des preuves contradictoirement débattues et qui a répondu aux chefs péremptoires des conclusions présentées devant elle, a justifié sa décision sans encourir les griefs allégués par la demanderesse ;
Qu'il s'ensuit que le moyen doit être écarté ;
Et attendu que l'arrêt est régulier en la forme ;
REJETTE le pourvoi
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