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Cour de cassation, 15 novembre 2000. 00-82.491

jurisprudence.case.jurisdiction :

Cour de cassation

jurisprudence.case.number :

00-82.491

jurisprudence.case.decisionDate :

15 novembre 2000

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AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le quinze novembre deux mille, a rendu l'arrêt suivant : Sur le rapport de M. le conseiller MARTIN, les observations de la société civile professionnelle WAQUET, FARGE et HAZAN, avocat en la Cour, et les conclusions de M. l'avocat général de GOUTTES ; Statuant sur le pourvoi formé par : - X... Daniel, contre l'arrêt de la cour d'appel de VERSAILLES, 9ème chambre, en date du 26 janvier 2000, qui, pour abus de biens sociaux et prise illégale d'intérêts, l'a condamné à 1 an d'emprisonnement avec sursis et 50 000 francs d'amende ; Vu le mémoire produit ; Sur le premier moyen de cassation, pris de la violation des articles 437-3 de la loi du 24 juillet 1966, 121-3 du Code pénal, 593 du Code de procédure pénale, défaut de motifs, manque de base légale ; " en ce que l'arrêt attaqué a déclaré Daniel X... coupable d'abus de biens sociaux concernant les factures payées en 1990 à la SA C..., et l'a condamné de ce chef ; " aux motifs adoptés que quatre factures pour un montant de 1 037 750 francs ont été honorées par la SEM de septembre à décembre 1990 dans le cadre de l'exécution du contrat du 27 juillet 1990 ; que s'il n'est pas contestable qu'un certain travail a été fait et que différentes missions ont pu être accomplies par la SA C..., il reste que la rémunération prévue par le contrat n'était concevable que pour le cas où le projet d'aménagement de la ZAC aurait abouti immédiatement, de sorte que le contrat aurait dû prévoir l'hypothèse du blocage du projet au regard du Sdaurif ; qu'en l'état, la SA C... ne justifie pas d'un travail à hauteur de la rémunération ; qu'il y a lieu, en conséquence, de retenir à l'encontre de Daniel X... des faits d'abus de biens sociaux au titre de ces factures ; " et aux motifs propres que, selon les déclarations de M. D..., dirigeant de la société Espace Conseil, confirmées par celles de M. Y..., directeur des services techniques de la commune de Carrières-sous-Poissy, Paul C... était inefficace et demandait des honoraires correspondant au travail fait par d'autres ; que les éléments du dossier ont établi que Paul C... a exercé au sein de la SEM une influence sans rapport avec ses réelles compétences et n'a pas accompli un travail effectif pour cette société entre 1990 et 1992, de sorte que, pour cette période, les sommes qui lui ont été réglées étaient injustifiées ; que, compte tenu des liens très étroits existant entre Paul C..., fournisseur de matériel de bureau pour la municipalité, et réalisant des travaux d'impression pour le journal municipal, et Daniel X..., ce dernier n'a pu agir de bonne foi pour la période considérée ; qu'il est donc établi qu'il a, en pleine connaissance, fait des biens de la SEM un usage contraire aux intérêts de cette société ; " alors, d'une part, que le délit d'abus de biens sociaux suppose un acte d'usage contraire à l'intérêt social ; qu'en relevant expressément qu'un certain travail avait été fait par la SA C..., ce qui implique que les sommes payées étaient au moins partiellement justifiées, la cour d'appel n'a pas légalement justifié sa décision ; " alors, d'autre part, que tout acte de gestion se révélant a posteriori défavorable aux intérêts de la société ne constitue pas un abus de biens sociaux, délit qui exige que le dirigeant ait agi abusivement, dans son intérêt personnel ; qu'en se bornant à relever que les sommes payées à la société C..., qui ne justifiait pas d'un travail à hauteur de la rémunération, étaient injustifiées, sans préciser en quoi Daniel X..., en réglant les sommes dues en exécution de la convention conclue avec la société C..., aurait agi dans son intérêt personnel, la cour d'appel n'a pas légalement justifié sa décision ; " alors, enfin, que le délit d'abus de biens sociaux nécessite la mauvaise foi de l'auteur qui doit avoir fait des biens sociaux un usage qu'il savait contraire à l'intérêt de la société ; qu'en se bornant à énoncer que, compte tenu des liens existant entre Paul C...et Daniel X..., ce dernier n'a pu agir de bonne foi, sans constater qu'en concluant, en juillet 1991, avec la société C..., une convention pour l'aménagement de la ZAC, prévoyant une rémunération sur deux ans, Daniel X... savait, de façon certaine, que le nouveau Sdaurif ne serait publié qu'en avril 1994, que l'aménagement de la ZAC ne pourrait démarrer pleinement qu'à cette date et que, dès lors, les rémunérations prévues par le contrat n'auraient pas de réelle contrepartie, la cour d'appel n'a pas caractérisé l'élément intentionnel de l'infraction " ; Sur le deuxième moyen de cassation, pris de la violation des articles 437-3 de la loi du 24 juillet 1966, 121-3 du Code pénal, 593 du Code de procédure pénale, défaut de motifs, manque de base légale ; " en ce que l'arrêt attaqué a déclaré Daniel X... coupable d'abus de biens sociaux concernant les loyers payés de 1992 à 1994 à la société B... Promotion, et l'a condamné de ce chef ; " aux motifs adoptés que, si le prévenu a insisté sur le fait que les nécessités de la commercialisation de la ZAC commandaient la location d'un local, il reste que le local a été loué en 1992, à une période où la SEM n'avait aucune activité, et que les locaux n'ont jamais été occupés ; que la location était donc contraire aux intérêts de la SEM, de sorte qu'il convient de retenir la culpabilité de Daniel X... ; " et aux motifs propres que la location du local n'a eu aucune utilité pour la SEM, ni au cours de la période de sommeil, ni au cours de la période de fonctionnement de cette société ; que Daniel X... a, en tant que président de la société anonyme, agi contre l'intérêt de celle-ci, pour favoriser ses intérêts personnels, notamment pour se ménager l'appui ou le concours de la société Décoration B... Frères ; que le délit d'abus de biens sociaux est donc constitué ; " alors, d'une part, que le délit d'abus de biens sociaux n'est constitué que si le dirigeant a agi abusivement, dans son intérêt personnel ; qu'il est constant que les loyers avaient été payés à la société B... Promotion en exécution d'un bail conclu régulièrement le 22 mai 1992 ; qu'en retenant le délit d'abus de biens sociaux à l'encontre de Daniel X..., sans constater que ce bail avait été conclu, en dehors de toute perspective d'un aménagement de la ZAC et de sa commercialisation, aux seules fins personnelles du prévenu, la cour d'appel n'a pas légalement justifié sa décision ; " alors, d'autre part, que le délit d'abus de biens sociaux nécessite la mauvaise foi de l'auteur qui doit avoir fait des biens sociaux un usage qu'il savait contraire à l'intérêt de la société ; qu'en se bornant à retenir la mauvaise foi de Daniel X..., au seul motif que ce dernier, en sa qualité de gérant de la SARL Trace, travaillait avec la société Décoration B... Frères, sans constater qu'en concluant en mai 1992 avec la société B... Promotion une convention de bail portant sur un local commercial, Daniel X... savait, de façon certaine, que le local resterait inoccupé et qu'il agissait contre les intérêts de la SEM, la cour d'appel n'a pas caractérisé l'élément intentionnel de l'infraction " ; Sur le quatrième moyen de cassation, pris de la violation des articles 175 du Code pénal abrogé, 432-12 du Code pénal, 593 du Code de procédure pénale, défaut de motifs, manque de base légale ; " en ce que l'arrêt attaqué a déclaré Daniel X... coupable du délit de prise illégale d'intérêts, et l'a condamné de ce chef ; " aux motifs propres et adoptés qu'il existait à la période considérée des relations d'affaires rémunérées entre Daniel X... par l'intermédiaire de la SARL Trace et Antonio B... par l'intermédiaire de la société B... Décoration ; que, par ailleurs, Daniel X... était, en sa qualité de maire de Carrières-sous-Poissy et de président du conseil d'administration de la SEM de cette ville, chargé d'assurer la surveillance, l'administration et l'exécution du contrat de bail conclu entre la SEM et la société B... Promotion, dont le gérant est Antonio B... ; que Daniel X... a donc conservé indirectement, alors qu'il était en charge de l'exécution du bail, des relations d'affaires rémunérées avec la société Décoration B... ; que le délit est donc établi, tant en son élément matériel qu'en son élément intentionnel ; " alors, d'une part, que le délit de prise illégale d'intérêts n'est constitué que si la personne chargée d'une mission de service public a pris un intérêt dans l'opération dont elle assure l'administration et la surveillance ; qu'en se bornant à relever que Daniel X... était, en tant que gérant de la SARL Tarce, en relation d'affaires avec la société Décoration B... Frères et avait conservé ces relations pendant la période considérée, sans constater qu'il aurait pris un intérêt quelconque dans l'opération dont il avait la surveillance, à savoir l'exécution du bail conclu entre la SEM et la société B... Promotion, la cour d'appel n'a pas légalement justifié sa décision ; " alors, d'autre part, qu'en s'abstenant de préciser en quoi Daniel X... aurait pris sciemment un intérêt dans l'opération soumise à sa surveillance, savoir l'exécution du bail conclu entre la SEM et la société B... Promotion, la cour d'appel n'a pas caractérisé l'élément intentionnel de l'infraction " ; Les moyens étant réunis ; Attendu que les énonciations de l'arrêt attaqué, partiellement repris aux moyens, mettent la Cour de Cassation en mesure de s'assurer que la cour d'appel a, sans insuffisance ni contradiction, répondu aux chefs péremptoires des conclusions dont elle était saisie et caractérisé en tous leurs éléments, tant matériels qu'intentionnel, les délits d'abus de biens sociaux et prise illégale d'intérêts dont elle a déclaré le prévenu coupable ; D'où il suit que les moyens, qui se bornent à remettre en question l'appréciation souveraine, par les juges du fond, des faits et circonstances de la cause, ainsi que des éléments de preuve contradictoirement débattus, ne sauraient être admis ; Attendu que, la peine étant justifiée par ces déclarations de culpabilité, il n'y a pas lieu d'examiner le troisième moyen qui discute le délit d'abus de biens sociaux par versement de salaires à Jacques A... et Marie-Louise F... ; Et attendu que l'arrêt est régulier en la forme ; REJETTE le pourvoi ; Ainsi jugé et prononcé par la Cour de Cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ; Etaient présents aux débats et au délibéré, dans la formation prévue à l'article L. 131-6, alinéa 4, du Code de l'organisation judiciaire : M. Cotte président, M. Martin conseiller rapporteur, M. Schumacher conseiller de la chambre ; Avocat général : M. de Gouttes ; Greffier de chambre : Mme Daudé ; En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;

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