Cour de cassation, 12 novembre 1996. 94-19.872
jurisprudence.case.jurisdiction :
Cour de cassation
jurisprudence.case.number :
94-19.872
jurisprudence.case.decisionDate :
12 novembre 1996
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AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIERE ET ECONOMIQUE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par :
1°/ M. Jean-Claude A...,
2°/ Mme Andrée X..., épouse A..., demeurant tous deux Germes, 15600 Maurs, en cassation d'un arrêt rendu le 10 août 1994 par la cour d'appel de Montpellier (2e chambre, section A), au profit :
1°/ de M. Z... Piqueras,
2°/ de Mme Pierrette A..., épouse Piqueras, demeurant tous deux Saint-Santin, 12300 Decazeville, défendeurs à la cassation ;
Les demandeurs invoquent, à l'appui de leur pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt;
LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 1er octobre 1996, où étaient présents : M. Bézard, président, M. Gomez, conseiller rapporteur, M. Nicot, conseiller, M. Raynaud, avocat général, Mme Moratille, greffier de chambre;
Sur le rapport de M. Gomez, conseiller, les observations de Me Choucroy, avocat des époux A..., de Me Baraduc-Benabent, avocat des époux Y..., les conclusions de M. Raynaud, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi;
Sur le moyen unique pris en sa première branche :
Vu l'article 1134 du Code civil ;
Attendu selon les énonciations de l'arrêt attaqué, que depuis le 3 juillet 1970, MM. A... et Piqueras exploitaient, dans le cadre d'une société de fait, un fonds de commerce de charcuterie, situé dans un immeuble appartenant aux époux Y..., et commercialisaient également leurs produits par vente ambulante sur les marchés; qu'à la suite de désaccords, M. A... demandait la dissolution de la société de fait; que les deux parties concluaient alors un contrat aux termes duquel était stipulée la clause suivante :"Il est convenu entre les parties que les marchés seront répartis entre les ex-associés de la manière suivante : M. et Mme A... iront sur les marchés de Aubin, Firmi, Maurs, Le Rouget; M. et Mme Y... iront sur les marchés de Decazeville, Bagnac, Viviez, Cransac. La place qui était réservée à la société Suc-Piqueras sur les marchés est dévolue à chacun des attributaires comme stipulé ci-dessus"; que les époux A... ont assigné les époux Y... en réparation du préjudice causé par la violation de cet accord;
Attendu que, pour rejeter cette demande, l'arrêt retient que la convention litigieuse ne contenait pas de défense de rétablissement, ni de limitation dans le temps, mais prévoyait seulement une répartition des marchés sans interdire aux parties de se rétablir dans un commerce similaire ou de même nature, pour en déduire qu'en se rendant sur les marchés de Maurs et de Firmi, les époux Y... n'avaient pas violé la clause;
Attendu qu'en statuant, ainsi la cour d'appel a méconnu la loi du contrat;
PAR CES MOTIFS :
CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 10 août 1994, entre les parties, par la cour d'appel de Montpellier ;
remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Nîmes;
Condamne M. et Mme Y... aux dépens ;
Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, rejette la demande de M. et Mme Y...;
Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt cassé;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par le président en son audience publique du douze novembre mil neuf cent quatre-vingt-seize.
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