Cour de cassation, 02 mars 2022. 21-13.098
jurisprudence.case.jurisdiction :
Cour de cassation
jurisprudence.case.number :
21-13.098
jurisprudence.case.decisionDate :
2 mars 2022
jurisprudence.premium.aiSummary
jurisprudence.premium.aiSummary
jurisprudence.premium.aiSummaryDesc
jurisprudence.premium.unlockSummaryjurisprudence.case.fullText
CIV. 3
JL
COUR DE CASSATION
______________________
Audience publique du 2 mars 2022
Rejet non spécialement motivé
Mme TEILLER, président
Décision n° 10107 F
Pourvoi n° W 21-13.098
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
_________________________
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________
DÉCISION DE LA COUR DE CASSATION, TROISIÈME CHAMBRE CIVILE, DU 2 MARS 2022
La société MJ [M], prise en la personne de M. [V] [M] agissant en qualité de liquidateur judiciaire de la société ACM Bâtiment, dont le siège est [Adresse 1], a formé le pourvoi n° W 21-13.098 contre l'arrêt rendu le 14 décembre 2020 par la cour d'appel de Toulouse (1re chambre civile, section 1), dans le litige l'opposant :
1°/ à M. [N] [G], domicilié [Adresse 3],
2°/ à M. [X] [P], domicilié [Adresse 5],
3°/ à la commune de Corbarieu, agissant par son maire en exercice, domicilié [Adresse 6],
4°/ à la société Pacifica, société anonyme, dont le siège est [Adresse 4],
5°/ à la société MMA IARD, dont le siège est [Adresse 2],
6°/ à la SMABTP, dont le siège est [Adresse 4],
défendeurs à la cassation.
Le dossier a été communiqué au procureur général.
Sur le rapport de M. Nivôse, conseiller, les observations écrites de la SCP Bernard Hémery, Carole Thomas-Raquin, Martin Le Guerer, avocat de la société MJ [M], ès qualités, de la SARL Le Prado-Gilbert, avocat de la société MMA IARD, et l'avis de M. Burgaud, avocat général référendaire, après débats en l'audience publique du 25 janvier 2022 où étaient présents Mme Teiller, président, M. Nivôse, conseiller rapporteur, M. Maunand, conseiller doyen, et Mme Berdeaux, greffier de chambre,
la troisième chambre civile de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu la présente décision.
1. Il est donné acte à la société MJ [M], ès qualités, du désistement de son pourvoi en ce qu'il est dirigé contre MM. [G] et [P], la commune de Corbarieu et les sociétés Pacifica et SMABTP.
2. Le moyen de cassation annexé, qui est invoqué à l'encontre de la décision attaquée, n'est manifestement pas de nature à entraîner la cassation.
3. En application de l'article 1014, alinéa 1er, du code de procédure civile, il n'y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ce pourvoi.
EN CONSÉQUENCE, la Cour :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne la société MJ [M], ès qualités, aux dépens ;
En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande formée par la société MJ [M], ès qualités ; la condamne à payer à la société MMA IARD la somme de 3 000 euros ;
Ainsi décidé par la Cour de cassation, troisième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du deux mars deux mille vingt-deux. MOYEN ANNEXE à la présente décision
Moyen produit par la SCP Bernard Hémery, Carole Thomas-Raquin, Martin Le Guerer, avocat aux Conseils, pour la société MJ [M], ès qualités,
La SELARL M.J. [M], prise en la personne de Me [V] [M] en qualité de liquidateur judiciaire de la société ACM Bâtiment fait grief à l'arrêt infirmatif attaqué d'avoir jugé que la société MMA Iard ne doit pas sa garantie à la société ACM Bâtiment au titre des dommages subis par M. [G] et la commune de Corbarieu et rejeté toutes les demandes formées contre la société MMA Iard en qualité d'assureur de la société ACM Bâtiment ;
ALORS QUE tout contrat d'assurance souscrit en vertu de l'article 1792 du code civil est, nonobstant toute clause contraire, réputé comporter des garanties au moins équivalentes à celles figurant à l'annexe I de l'article A 243-1 du Code des assurances ; qu'aucune stipulation du contrat ne peut avoir pour effet d'amoindrir, d'une manière quelconque, le contenu de ces garanties ; qu'en relevant, pour rejeter les demandes de la société ACM Bâtiment formées contre la société MMA Iard, que le contrat d'assurance souscrit par la société ACM Bâtiment excluait la réalisation de parois de soutènement autonomes des activités déclarées, en sorte que les travaux réalisés par cette dernière n'étaient pas garantis, quand une telle exclusion faisait échec aux règles d'ordre public relatives à l'étendue de l'assurance de responsabilité obligatoire en matière de construction et devait, par suite, être réputée non écrite, la cour d'appel a violé les articles L.241-1, L.243-8 et A 243-1 du code des assurances, ensemble l'annexe I à ce dernier article.
jurisprudence.cta.analyzeTitle
jurisprudence.cta.analyzeDesc
jurisprudence.cta.noCreditCard