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Cour de cassation, 18 décembre 2001. 97-70.193

jurisprudence.case.jurisdiction :

Cour de cassation

jurisprudence.case.number :

97-70.193

jurisprudence.case.decisionDate :

18 décembre 2001

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AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, TROISIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par M. Emile X..., demeurant ..., en cassation de l'ordonnance rendue le 7 novembre 1997 par le juge de l'expropriation du département de la Drôme, siègeant au tribunal de grande instance de Valence, au profit : 1 / de la commune d'Albon, représentée par son maire en exercice domicilié Mairie d'Albon, 26140 Albon, 2 / du préfet de la Drôme, demeurant ..., défendeurs à la cassation ; Le demandeur invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ; LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 13 novembre 2001, où étaient présents : M. Weber, président, M. Cachelot, conseiller rapporteur, Mlle Fossereau, conseiller, M. Guérin, avocat général, Mme Berdeaux, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. Cachelot, conseiller, les observations de Me Guinard, avocat de M. X..., les conclusions de M. Guérin, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le moyen unique : Vu les articles L. 11-1 et L. 12-1 du Code de l'expropriation ; Attendu que, se fondant sur un arrêté portant déclaration d'utilité publique du 12 février 1997, le juge de l'expropriation du département de la Drôme a, par l'ordonnance attaquée du 7 novembre 1997 prononcé l'expropriation d'une parcelle appartenant à M. Emile X..., au profit de la commune d'Albon ; Attendu que la juridiction administrative ayant, par une décision irrévocable, annulé l'arrêté susvisé, l'ordonnance doit être annulée par voie de conséquence ; PAR CES MOTIFS : ANNULE, en ce qu'elle concerne M. X... l'ordonnance rendue le 7 novembre 1997 par le juge de l'expropriation du département de la Drôme ; DIT n'y avoir lieu à renvoi ; Condamne la commune d'Albon aux dépens ; Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'ordonnance annulée ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Troisième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du dix-huit décembre deux mille un.

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Cour de cassation 2001-12-18 | Jurisprudence Berlioz