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AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, TROISIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par :
1 / Mlle Martine-Christiane Y..., demeurant 12170 Saint-Just-sur-Viaur,
2 / M. Patrick X..., demeurant ...,
3 / M. Amaury de Z..., demeurant ...,
4 / Mme Michèle Y..., épouse de Z...,
demeurant ensemble ...,
en cassation d'un arrêt rendu le 5 octobre 1999 par la cour d'appel de Nîmes (1re Chambre civile, Section A), au profit de la commune de Saint-Just-sur-Viaur, prise en la personne de son maire en exercice, domicilié à l'Hôtel de Ville, 12800 Saint-Just-sur-Viaur,
défenderesse à la cassation ;
Les demandeurs invoquent, à l'appui de leur pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ;
LA COUR, en l'audience publique du 4 juillet 2001, où étaient présents : M. Beauvois, président, Mme Gabet, conseiller rapporteur, Mlle Fossereau, MM. Toitot, Bourrelly, Mme Stéphan, MM. Peyrat, Guerrini, Dupertuys, Philippot, Assié, conseillers, M. Betoulle, Mme Nési, conseillers référendaires, M. Weber, avocat général, Mlle Jacomy, greffier de chambre ;
Sur le rapport de Mme Gabet, conseiller, les observations de la SCP Thomas-Raquin et Benabent, avocat des consorts Y..., X... et de Z..., de Me Le Prado, avocat de la commune de Saint-Just-sur-Viaur, les conclusions de M. Weber, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Sur le moyen unique, ci-après annexé :
Attendu qu'ayant relevé, appréciant souverainement les éléments de preuve qui lui étaient soumis, que le chemin litigieux était classé comme chemin rural depuis 1988, qu'aucun titre de propriété n'était produit et qu'aucune prescription n'était acquise, que trente attestations émanant de vingt-deux auteurs différents établissaient que le chemin avait toujours été ouvert au public et utilisé par un certain nombre de personnes, nécessairement limité en zone rurale, se livrant à la promenade, à la chasse ou à la pêche, la cour d'appel en a exactement déduit que la présomption édictée par l'article L. 161-3 du Code rural était applicable et que le droit de propriété en résultant au profit de la commune ne se perdait pas par le non usage et autorisait celle-ci à procéder aux travaux de remise en état nécessaires dès lors qu'ils ne portaient pas atteinte au droit de propriété des riverains, ce qui n'était ni allégué, ni établi ;
D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne, ensemble, les consorts Y..., X... et de Z... aux dépens ;
Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, condamne les consorts Y..., X... et de Z... à payer à la commune de Saint-Just-sur-Viaur la somme de 12 000 francs ou 1 829,39 euros ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Troisième chambre civile, et prononcé à l'audience publique du vingt-six septembre deux mille un par Mlle Fossereau, conformément à l'article 452 du nouveau Code de procédure civile.
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