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Cour de cassation, 11 mai 2022. 21-14.948

jurisprudence.case.jurisdiction :

Cour de cassation

jurisprudence.case.number :

21-14.948

jurisprudence.case.decisionDate :

11 mai 2022

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CIV. 3 MF COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 11 mai 2022 Rejet non spécialement motivé Mme TEILLER, président Décision n° 10248 F Pourvoi n° H 21-14.948 R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________ DÉCISION DE LA COUR DE CASSATION, TROISIÈME CHAMBRE CIVILE, DU 11 MAI 2022 Mme [J] [F], domiciliée [Adresse 3], a formé le pourvoi n° H 21-14.948 contre l'arrêt rendu le 21 janvier 2021 par la cour d'appel de Chambéry (chambre des expropriations), dans le litige l'opposant : 1°/ au département de la Haute Savoie, dont le siège est [Adresse 1], pris en la personne du président du conseil général, 2°/ au commissaire du gouvernement, domicilié [Adresse 2], représenté par le directeur départemental des finances publiques de la Haute-Savoie, défendeurs à la cassation. Le dossier a été communiqué au procureur général. Sur le rapport de Mme Djikpa, conseiller référendaire, les observations écrites de la SCP Waquet, Farge et Hazan, avocat de Mme [F], de la SCP Foussard et Froger, avocat du directeur départemental des finances publiques de la Haute-Savoie, de la SCP Gaschignard, avocat du département de la Haute-Savoie, après débats en l'audience publique du 29 mars 2022 où étaient présents Mme Teiller, président, Mme Djikpa, conseiller référendaire rapporteur, M. Maunand, conseiller doyen, et Mme Berdeaux, greffier de chambre, la troisième chambre civile de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu la présente décision. 1. Les moyens de cassation annexés, qui sont invoqués à l'encontre de la décision attaquée, ne sont manifestement pas de nature à entraîner la cassation. 2. En application de l'article 1014, alinéa 1er, du code de procédure civile, il n'y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ce pourvoi. EN CONSÉQUENCE, la Cour : REJETTE le pourvoi ; Condamne Mme [F] aux dépens ; En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ; Ainsi décidé par la Cour de cassation, troisième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du onze mai deux mille vingt-deux. MOYENS ANNEXES à la présente décision Moyens produits par la SCP Waquet, Farge et Hazan, avocat aux Conseils, pour Mme [F] PREMIER MOYEN DE CASSATION Mme [F] fait grief à l'arrêt infirmatif attaqué d'avoir dit que le département de la Haute Savoie doit lui payer les sommes de 300,90 euros au titre de l'indemnité principale, 60,18 euros au titre de l'indemnité de remploi, 10.115,34 euros au titre de l'indemnité pour emprise totale, soit la somme totale de 10.476,42 euros seulement, et de l'avoir déboutée de ses demandes plus amples ou contraires ; ALORS QUE les parcelles auxquelles est refusée la qualification de terrain à bâtir, réservée aux parcelles situées à la date de référence en zone constructible et disposant des voies d'accès et réseaux à proximité, peuvent néanmoins bénéficier d'une plus-value en considération de leur situation privilégiée ; qu'en l'espèce, Mme [F] faisait valoir (mémoire en appel p. 29 et suivantes), que les parcelles litigieuses doivent être évaluées en considération de leur situation privilégiée, dès lors qu'elles sont situées en zone périurbaine proche de la commune de [Localité 5], dans un bassin de vie dynamique, dans un secteur de pression foncière très forte, qu'elles sont desservies par la route départementale et disposent ainsi d'un accès à un axe routier important et très fréquenté et qu'en outre elles sont situées au bord du lac d'[Localité 4] et disposent d'une vue exceptionnelle sur le lac ; qu'en énonçant que les parcelles expropriées sont situées en zone naturelle et qu'aucun réseau sec ou humide ne serait présent à proximité immédiate et en se bornant ainsi à exclure la qualification de terrain à bâtir, sans s'expliquer sur la situation privilégiée invoquée, la Cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article L 321-1 du code de l'expropriation. DEUXIEME MOYEN DE CASSATION Mme [F] fait grief à l'arrêt infirmatif attaqué d'avoir dit que le département de la Haute Savoie doit lui payer les sommes de 300,90 euros au titre de l'indemnité principale, 60,18 euros au titre de l'indemnité de remploi, 10.115,34 euros au titre de l'indemnité pour emprise totale, soit la somme totale de 10.476,42 euros seulement, et de l'avoir déboutée de ses demandes plus amples ou contraires ; 1/ ALORS QUE les biens sont estimés à la date de la décision de première instance ; qu'en fixant l'indemnité de dépossession, sans préciser la date à laquelle les biens sont évalués, la Cour d'appel a violé l'article L 322-2 du code de l'expropriation ; 2/ ALORS QUE les biens sont estimés à la date de la décision de première instance ; qu'en se fondant pour évaluer l'indemnité d'expropriation sur l'acquisition le 9 décembre 2016 par Mme [F] des parcelles litigieuses pour le prix de 10.500 euros et sur l'avis de France Domaine du 29 septembre 2016, quand la décision de première instance a été rendue le 7 mai 2019, la Cour d'appel a violé l'article L 322-2 du code de l'expropriation ; 3/ ALORS QU'en retenant des références versées aux débats par l'expropriant et le Commissaire du Gouvernement, « dans le secteur des communes de Talloires-Montmin et de Doussard relatives à des parcelles boisées présentant pour certaines d'entre elles un accotement de voirie », sans préciser ni les références de ces actes, ni la date des mutations, ni leur prix, ni la dimension des parcelles concernées, la Cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article L 321-3 du code de l'expropriation ; 4/ ALORS QUE le juge doit, en toutes circonstances, faire observer et observer lui-même le principe de la contradiction ; que le Commissaire du Gouvernement doit exercer ses missions dans le respect de la contradiction guidant le procès civil ; qu'en se fondant pour évaluer l'indemnité d'expropriation, sur des éléments de référence invoqués par le Commissaire du Gouvernement dans ses conclusions, quand Mme [F] faisait valoir que ces éléments de référence se présentent sous forme de tableaux et que les copies des actes correspondant à ces éléments de référence et leurs références de publication ne sont pas produits aux débats, sans qu'il résulte ni de ses constatations, ni des conclusions du Commissaire du Gouvernement ou d'une notification, que ces éléments de référence auraient été fournis sous forme de pièces versées aux débats et communiquées à l'expropriée, la Cour d'appel a violé les articles 16 du code de procédure civile et R 212-1 alinéa 4 du code de l'expropriation pour cause d'utilité publique. TROISIEME MOYEN DE CASSATION Mme [F] fait grief à l'arrêt infirmatif attaqué d'avoir dit que le département de la Haute Savoie doit lui payer les sommes de 300,90 euros au titre de l'indemnité principale, 60,18 euros au titre de l'indemnité de remploi, 10.115,34 euros au titre de l'indemnité pour emprise totale, soit la somme totale de 10.476,42 euros seulement, et de l'avoir déboutée de ses demandes plus amples ou contraires ; ALORS QUE si la demande d'emprise totale est admise, le juge fixe d'une part le montant de l'indemnité d'expropriation, d'autre part, le prix d'acquisition de la portion acquise en sus de la partie expropriée ; qu'en allouant une « indemnité pour emprise totale » et en fixant son montant selon les mêmes critères que ceux qu'elle retenait pour fixer l'indemnité d'expropriation, la Cour d'appel a violé l'article L 242-4 du code de l'expropriation.

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