Cour de cassation, 06 décembre 2000. 98-44.932
jurisprudence.case.jurisdiction :
Cour de cassation
jurisprudence.case.number :
98-44.932
jurisprudence.case.decisionDate :
6 décembre 2000
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AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par M. Jean François Z..., demeurant ...,
en cassation de l'arrêt rendu le 29 mai 1998 par la cour d'appel de Douai (chambre sociale), au profit :
1 / de la société Plastella, société anonyme, dont le siège est ... à 3 Planches, 62231 Coquelles,
2 / de M. Philippe X..., demeurant ..., ès qualités de commissaire à l'exécution du plan de la société Plastella SA,
3 / de Me Cosme Y..., demeurant ..., ès qualités de représentant des créanciers de la société Plastella SA,
défendeurs à la cassation ;
en présence du :
- GARP de Versailles, dont le siège est ...,
LA COUR, en l'audience publique du 25 octobre 2000, où étaient présents : M. Waquet, conseiller doyen, faisant fonctions de président, Mme Lebée, conseiller référendaire rapporteur, M. Coeuret, conseiller, Mme Trassoudaine-Verger, MM. Rouqayrol de Boisse, Funck-Brentano, conseillers référendaires, M. Duplat, avocat général, Mme Ferré, greffier de chambre ;
Sur le rapport de Mme Lebée, conseiller référendaire, les conclusions de M. Duplat, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Sur les quatre moyens réunis, tels qu'ils résultent du mémoire annexé au présent arrêt :
Attendu que M. Z..., engagé le 17 mai 1993 par la société Plastella en qualité de directeur administratif, a été licencié le 7 février 1995 ;
Attendu que le salarié fait grief à l'arrêt attaqué (Versailles, 29 mai 1998) d'avoir dit que le licenciement était fondé sur une cause réelle et sérieuse ;
Mais attendu que, sous couvert des griefs non fondés de violation de la loi, manque de base légale, dénaturation et inversion de la charge de la preuve, les moyens ne tendent qu'à remettre en cause des éléments de fait et de preuve qui ont été souverainement appréciés par les juges du fond ; qu'ils ne sauraient être accueillis ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne M. Z... aux dépens ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du six décembre deux mille.
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