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AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIERE ET ECONOMIQUE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le premier moyen :
Vu l'article 455 du nouveau Code de procédure civile ;
Attendu, selon l'arrêt déféré, que liée par une succession de contrats d'approvisionnements exclusifs en farine à la société les Moulins du Dadou (société les Moulins), la société le Founil Biterrois (société le Fournil) a été assignée par sa cocontractante en résiliation des conventions à ses torts ; que la cour d'appel a accueilli la demande ;
Attendu que pour dire que la société Le Fournil n'était pas libérée de son obligation d'approvisionnement exclusif à compter de 1997, prononcer la résiliation judiciaire du contrat d'approvisionnement à ses torts et la condamner à payer à la société Les Moulins la somme de 372 702,78 euros au titre de l'indemnité de rupture, l'arrêt retient que le contrat d'approvisionnement exclusif signé le 28 juin 1994 prévoyait une durée de trois ans, que l'avenant au contrat du 28 juin 1994, signé le 26 avril 1996, portait cette durée de trois ans à sept ans à compter du 1er janvier 1996, soit une durée totale restant dans les limites autorisées par l'article L. 330-1 du Code de commerce, qu'il s'ensuit qu'au moment de la lettre de rupture du 29 décembre 1998, les parties étaient toujours liées par un contrat d'approvisionnement exclusif ;
Attendu qu'en statuant ainsi, sans répondre aux conclusions de la société Le Fournil qui prétendaient à l'existence d'un contrat d'approvisionnement exclusif le 10 avril 1987 renouvelé le 29 mai 1990, la cour d'appel n'a pas satisfait aux exigences du texte susvisé ;
PAR CES MOTIFS et sans qu'il y ait lieu de statuer sur le second moyen :
CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 11 décembre 2003, entre les parties, par la cour d'appel de Toulouse ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Montpellier ;
Condamne la société Les Moulins du Dadou aux dépens ;
Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, rejette les demandes ;
Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt cassé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par le président en son audience publique du vingt septembre deux mille cinq.
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