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AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par M. Roger Y..., demeurant ...,
en cassation d'un arrêt rendu le 1er décembre 1992 par la cour d'appel de Lyon (5ème chambre), au profit de la société Régie des Transports de l'Ain, dont le siège est ZIN rue François X..., 01000 Bourg-en-Bresse,
défenderesse à la cassation ;
LA COUR, en l'audience publique du 16 avril 1996, où étaient présents : M. Gélineau-Larrivet, président, M. Brissier, conseiller rapporteur, MM. Lecante, Carmet, Boubli, conseillers, Mmes Barberot, Lebée, conseillers référendaires, M. de Caigny, avocat général, Mme Ferré, greffier de chambre;
Sur le rapport de M. le conseiller Brissier, les conclusions de M. de Caigny, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi;
Sur les moyens tels qu'ils figurent au mémoire en demande et sont reproduits en annexe au présent arrêt :
Attendu que, selon l'arrêt attaqué (Lyon, 1er décembre 1992) M. Y..., employé en qualité de conducteur-receveur par la Régie départementale des transports de l'Ain, a été licencié le 24 mars 1986 pour faute grave;
Attendu que, pour les motifs exposés dans le mémoire en demande susvisé, M. Y... fait grief à l'arrêt de l'avoir débouté de ses demandes d'indemnité de licenciement, d'indemnités compensatrice de préavis et de congés payés y afférents ainsi que de dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse et de rappel de salaires;
Mais attendu que la cour d'appel, qui, d'une part, a estimé que le changement de la ligne de transport à laquelle le salarié avait été affecté ne constituait pas une modification substantielle de son contrat de travail et qui, d'autre part, a constaté que la procédure disciplinaire prévue par la convention collective applicable avait été régulièrement suivie, a, sans encourir les moyens, légalement justifié sa décision;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Rejette la demande de la Régie départementale des transports de l'Ain formée sur le fondement de l'article 700 du nouveau Code de procédure civile;
Condamne M. Y..., envers la société Régie des Transports de l'Ain, aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par M. le président en son audience publique du treize juin mil neuf cent quatre-vingt-seize.
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