Cour de cassation, 18 décembre 2001. 01-70.008
jurisprudence.case.jurisdiction :
Cour de cassation
jurisprudence.case.number :
01-70.008
jurisprudence.case.decisionDate :
18 décembre 2001
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AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, TROISIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par le département de l'Ariège, représenté par le président du Conseil général de l'Ariège, Direction de l'aménagement, service du Patrimoine, dont le siège est ...,
en cassation d'un arrêt rendu le 27 novembre 2000 par la cour d'appel de Toulouse (chambre des expropriations), au profit de Mme Colette Y..., veuve X..., demeurant ...,
défenderesse à la cassation ;
Le demandeur invoque, à l'appui de son pourvoi, les trois moyens de cassation annexés au présent arrêt ;
En présence : du Directeur des services fiscaux de l'Ariège, commissaire du Gouvernement, domicilié en cette qualité ... Foix,
LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 13 novembre 2001, où étaient présents : M. Weber, président, M. Cachelot, conseiller rapporteur, Mlle Fossereau, conseiller doyen, M. Guérin, avocat général, Mlle Jacomy, greffier de chambre ;
Sur le rapport de M. Cachelot, conseiller, les observations de Me Thouin-Palat, avocat du directeur des services fiscaux de l'Ariège, les conclusions de M. Guérin, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Sur les trois moyens, réunis, ci-après annexés :
Attendu qu'ayant souverainement relevé, sans se contredire, que le muret en pierres sèches était destiné à la fois à délimiter les propriétés, à empêcher les terrains en pente de se déverser sur la voie publique et à interdire les intrusions de personnes ou d'animaux et retenu que l'édification d'un talus, à la place de ce muret, proposée par l'expropriant, ne permettrait pas à l'expropriée de retrouver une situation identique, la cour d'appel, qui n'était pas tenue de tenir compte d'accords amiables relatifs aux clôtures de terrains acquis par le département aux dépens d'autres propriétaires a, par ces seuls motifs, sans violer l'autorité de la chose jugée, sans modifier l'objet du litige ni violer l'article 1er du protocole additionnel à la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, dont les dispositions ne s'opposent pas à la réparation intégrale du préjudice subi par l'expropriant, légalement justifié sa décision ;
Et attendu que le pourvoi étant abusif, il y a lieu d'allouer à Mme X... la somme 1 600 euros soit 10 495,31 francs en application de l'article 628 du nouveau Code de procédure civile ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne le département de l'Ariège aux dépens ;
Vu l'article 628 du nouveau Code de procédure civile, condamne le département de l'Ariège à payer à Mme X... la somme de 1 600 euros ou 10 495,31 francs, ;
Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, condamne le département de l'Ariège à payer à Mme X... la somme de 1 500 euros ou 9 839,36 francs ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Troisième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du dix-huit décembre deux mille un.
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