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Cour de cassation, 26 novembre 1996. 94-16.705

jurisprudence.case.jurisdiction :

Cour de cassation

jurisprudence.case.number :

94-16.705

jurisprudence.case.decisionDate :

26 novembre 1996

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AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, PREMIERE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par la compagnie Zurich, société anonyme d'assurances, dont le siège est ..., en cassation d'un arrêt rendu le 15 avril 1994 par la cour d'appel d'Aix-en-Provence (8e chambre, section B), au profit de la Société niçoise de restauration, société anonyme, dont le siège est Port de Plaisance, 06700 Saint-Laurent du Var, défenderesse à la cassation ; La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt; LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 22 octobre 1996, où étaient présents : M. Lemontey, président, Mme Marc, conseiller rapporteur, M. Fouret, conseiller, Mme Le Foyer de Costil, avocat général, Mme Collet, greffier de chambre; Sur le rapport de Mme Marc, conseiller, les observations de la SCP Coutard et Mayer, avocat de la compagnie Zurich, de la SCP Ryziger et Bouzidi, avocat de la Société niçoise de restauration, les conclusions de Mme Le Foyer de Costil, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi; Sur le moyen unique, tel qu'il figure au mémoire en demande et est reproduit en annexe au présent arrêt : Vu l'article 625, alinéa 2, du nouveau Code de procédure civile; Attendu que la compagnie Zurich reproche à la cour d'appel (Aix-en-Provence, 15 avril 1994) d'avoir, sous couvert d'interprétation, modifié son précédent arrêt du 15 avril 1993 en portant atteinte à la chose jugée par cette dernière décision; Mais attendu que, par arrêt du 3 octobre 1995, l'arrêt du 15 avril 1993 a été cassé en ses dispositions interprétées par l'arrêt présentement attaqué; que cette cassation entraîne, sans qu'il y ait lieu à une nouvelle décision, l'annulation, par voie de conséquence, de l'arrêt attaqué; Que, par suite, il n'y a pas lieu de statuer sur le présent pourvoi; PAR CES MOTIFS : DIT n'y avoir lieu à statuer sur le présent pourvoi ; Condamne la compagnie Zurich aux dépens ; Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, condamne la compagnie Zurich à payer à la Société niçoise de restauration la somme de 8 000 francs; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-six novembre mil neuf cent quatre-vingt-seize.

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Cour de cassation 1996-11-26 | Jurisprudence Berlioz