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Cour de cassation, 26 octobre 2006. 05-12.921

jurisprudence.case.jurisdiction :

Cour de cassation

jurisprudence.case.number :

05-12.921

jurisprudence.case.decisionDate :

26 octobre 2006

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AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, DEUXIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant : Attendu que la société PGO automobiles (la société PGO) s'est pourvue en cassation contre une ordonnance d'un premier président (Paris, 27 janvier 2005) ayant rejeté sa demande d'arrêt de l'exécution provisoire d'un jugement qui, ayant déclaré qu'elle avait commis des actes de contrefaçon et était responsable d'actes de concurrence déloyale et parasitaire au préjudice de la société Dr Ing.h.c.F. Porsche X... (la société Porsche), avait prononcé à son encontre diverses interdictions, l'avait condamnée au paiement d'indemnités provisionnelles et avait ordonné une expertise ; Mais attendu que par un arrêt devenu irrévocable, la cour d'appel, statuant au fond, a infirmé le jugement, déclaré la société Porsche irrecevable en son action pour défaut de qualité à agir et ordonné la restitution des sommes versées par la société PGO en exécution du jugement ; D'où il suit que le pourvoi est devenu sans objet ; PAR CES MOTIFS : DIT n'y avoir lieu à statuer sur le pourvoi ; Condamne la société PGO automobiles et MM. de Y... et Z..., ès qualités, aux dépens ; Vu l'article 700 du nouveau code de procédure civile, rejette les demandes de la société PGO automobiles et de MM. de Y... et Z..., ès qualités, d'une part, de la société Dr. Ing.h.c.F. Porsche X..., d'autre part ; Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-six octobre deux mille six.

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Cour de cassation 2006-10-26 | Jurisprudence Berlioz