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Cour de cassation, 13 novembre 2001. 98-20.962

jurisprudence.case.jurisdiction :

Cour de cassation

jurisprudence.case.number :

98-20.962

jurisprudence.case.decisionDate :

13 novembre 2001

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AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIERE ET ECONOMIQUE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par M. Bernard Y..., mandataire judiciaire, domicilié ..., agissant en sa qualité de mandataire liquidateur de la liquidation judiciaire de la société anonyme d'exploitation Armor-SAE X..., en cassation d'un arrêt rendu le 17 juin 1998 par la cour d'appel de Rennes (2e chambre civile), au profit de M. Yannick Z..., demeurant ..., défendeur à la cassation ; Le demandeur invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ; LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 2 octobre 2001, où étaient présents : M. Dumas, président, Mme Aubert, conseiller rapporteur, M. Tricot, conseiller, Mme Moratille, greffier de chambre ; Sur le rapport de Mme Aubert, conseiller, les observations de Me Blondel, avocat de M. Y..., ès qualités, de la SCP Peignot et Garreau, avocat de M. Z..., les conclusions de M. Feuillard, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le moyen unique : Attendu que M. Y..., liquidateur de la société d'exploitation Armor-SAE X... en liquidation judiciaire, fait grief à l'arrêt attaqué (Rennes, 17 juin 1998) d'avoir rejeté sa demande d'ouverture d'une procédure de liquidation judiciaire à l'égard de M. Z..., président du conseil d'administration de cette société, alors, selon le moyen, que le redressement ou la liquidation judiciaire peut être ouverte à l'encontre du dirigeant contre lequel peut être relevé le fait d'avoir poursuivi abusivement, dans un intérêt personnel, une exploitation déficitaire qui ne pouvait conduire qu'à la cessation des payements de la personne morale ; qu'à l'appui de sa décision de report de la date de cessation des payements du 7 avril 1995 au 30 juin 1994, le tribunal avait relevé "qu'en regard des contestations définitives de paiement de certains marchés, la situation au deuxième semestre de l'année 1994 était définitivement compromise" ; que la cour d'appel constate encore que la SAE X... a eu à supporter le montant des salaires de M. Z... qui avait poursuivi l'activité déficitaire et qui bénéficiait par ailleurs des redevances de location-gérance du fonds qu'il exploitait sous le couvert de la personne morale ; qu'en statuant néanmoins comme elle le fait, cependant que ni les causes extérieures à la gestion de M. Z..., de nature à expliquer partiellement la défaillance de la SAE X..., ni le caractère normal de la rémunération du dirigeant ou le versement d'une partie seulement de celle-ci en compte courant n'étaient exclusives de tout intérêt personnel de M. Z... à la poursuite d'une activité déficitaire, la situation de la SAE X... étant irrémédiablement compromise au 30 juin 1994, si bien que la cour d'appel, qui statue en l'état de considérations inopérantes, ne justifie pas légalement sa décision au regard de ses propres constatations et viole l'article 182 de la loi du 25 janvier 1985 ; Mais attendu que l'arrêt énonce que la sanction commerciale prévue à l'article 182 de la loi du 25 janvier 1985, seul texte dont s'est prévalu le liquidateur, n'est qu'une sanction facultative dont les juges du fond sont fondés à apprécier l'opportunité en fonction des éléments de fait soumis à leur appréciation ; que la cour d'appel n'a fait qu'user des pouvoirs qu'elle tient de cet article en jugeant que les erreurs de gestion ou les mauvais choix stratégiques de M. Z... ne justifiaient pas l'ouverture d'une procédure de liquidation judiciaire à son égard ; que le moyen n'est pas fondé ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; Condamne M. Y..., ès qualités aux dépens ; Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, rejette la demande de M. Z... ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par le président en son audience publique du treize novembre deux mille un.

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Cour de cassation 2001-11-13 | Jurisprudence Berlioz