jurisprudence.case.fullText
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, PREMIERE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le moyen unique, pris en ses deux premières branches :
Vu l'article 1134 du code civil, ensemble l'article 1351 du même code,
Attendu que faisant valoir que M. et Mme X... (les époux X...) s'étaient portés cautions solidaires des engagements financiers de la société Primabat à l'égard de la société marseillaise de crédit (la SMC), de sorte qu'ayant, en sa qualité de caution solidaire de ces mêmes engagements, payé une somme d'argent à la SMC, elle était fondée à exercer un recours contre les époux X..., la société Compagnie européenne de garanties immobilières (la CEGI) les a assignés en paiement de leur part et portion dans la dette garantie ;
Attendu que pour rejeter cette demande la cour d'appel retient qu'il ressort des dispositions non frappées d'appel de la décision de première instance que ladite part et portion est inexistante dès lors que, statuant sur les demandes formées par la SMC contre les époux X..., le tribunal a dit qu'en raison du non-respect par la SMC des dispositions impératives de la loi du 1er mars 1984 les époux X... se trouvaient intégralement déchargés d'une dette quelconque à son égard ;
Qu'en se déterminant ainsi, alors qu'après avoir retenu que si la SMC n'était pas fondée à agir à l'encontre des époux X... en raison du paiement qu'elle avait reçu de la CEGI, en revanche, celle-ci disposait, de ce chef, d'une action récursoire à l'égard de ces derniers, pour leur part et portion, le tribunal, accueillant cette action, avait condamné chacun d'eux à payer une somme d'argent à la CEGI, la cour d'appel a dénaturé la décision de première instance, partant méconnu la portée de la chose jugée par celle-ci ;
PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur la troisième branche du moyen :
CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 28 avril 2005, entre les parties, par la cour d'appel d'Aix-en-Provence ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel d'Aix-en-Provence, autrement composée ;
Condamne les époux X... aux dépens ;
Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt cassé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du douze juillet deux mille six.
jurisprudence.cta.analyzeTitle
jurisprudence.cta.analyzeDesc
jurisprudence.cta.noCreditCard