Cour de cassation, 17 février 2021. 19-21.038
jurisprudence.case.jurisdiction :
Cour de cassation
jurisprudence.case.number :
19-21.038
jurisprudence.case.decisionDate :
17 février 2021
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CIV. 1
CF
COUR DE CASSATION
______________________
Audience publique du 17 février 2021
Rejet non spécialement motivé
Mme BATUT, président
Décision n° 10166 F
Pourvoi n° K 19-21.038
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
_________________________
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________
DÉCISION DE LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, DU 17 FÉVRIER 2021
La société Michel Grey, société à responsabilité limitée, dont le siège est [...] , a formé le pourvoi n° K 19-21.038 contre l'arrêt rendu le 13 juin 2019 par la cour d'appel de Dijon (2e chambre civile), dans le litige l'opposant à Mme L... S..., veuve W..., domiciliée [...] , défenderesse à la cassation.
Le dossier a été communiqué au procureur général.
Sur le rapport de M. Chevalier, conseiller, les observations écrites de la SARL Matuchansky, Poupot et Valdelièvre, avocat de la société Michel Grey, de la SCP Ohl et Vexliard, avocat de Mme S..., après débats en l'audience publique du 5 janvier 2021 où étaient présents Mme Batut, président, M. Chevalier, conseiller rapporteur, Mme Duval-Arnould, conseiller doyen, et Mme Randouin, greffier de chambre,
la première chambre civile de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu la présente décision.
1. Le moyen de cassation annexé, qui est invoqué à l'encontre de la décision attaquée, n'est manifestement pas de nature à entraîner la cassation.
2. En application de l'article 1014, alinéa 1er, du code de procédure civile, il n'y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ce pourvoi.
EN CONSÉQUENCE, la Cour :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne la société Michel Grey aux dépens ;
En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande formée par la société Michel Grey et la condamne à payer à Mme S... la somme de 3 000 euros ;
Ainsi décidé par la Cour de cassation, première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du dix-sept février deux mille vingt et un. MOYEN ANNEXE à la présente décision
Moyen produit par la SARL Matuchansky, Poupot et Valdelièvre, avocat aux Conseils, pour la société Michel Grey
Le moyen reproche à l'arrêt infirmatif attaqué D'AVOIR condamné la société Michel Grey à payer à madame S... les sommes de 2.673,70 € en réparation de son préjudice matériel et 1.500 € en réparation de son préjudice moral ;
AUX MOTIFS QU'il est constant que la commande validée par madame W... portait sur la fourniture et la pose d'un caveau composé de deux compartiments superposés, devant recevoir chacun un cercueil, ainsi qu'un compartiment supérieur d'une hauteur de 33 centimètres constituant un vide sanitaire ; que, pour établir que l'ouvrage réalisé ne correspondait pas à cette commande, mais était constitué d'un caveau à une seule place, avec vide sanitaire, madame W... produit des photographies prises lors de l'inhumation de son mari, dont le tribunal a considéré à juste titre qu'elles ne permettaient pas d'établir avec certitude la non-conformité alléguée, ainsi qu'un courrier électronique émanant de monsieur J..., dirigeant d'une entreprise de pompes funèbres, indiquant qu'au vu de l'une de ces photographies, le caveau était soit un caveau d'une place avec vide sanitaire, soit un caveau de deux places, mais sans vide sanitaire ; que l'avis exprimé dans cet article est cependant sujet à caution, dès lors que monsieur J... relativise lui-même la portée de son appréciation en précisant qu'il n'exerce pas la profession de marbrier funéraire ; qu'à hauteur d'appel, madame W... a complété son dossier par la production d'un rapport de consultation technique établi le 16 octobre 2017 par monsieur I..., qui conclut que l'ouvrage mis en place par la société Michel Grey correspondait à un caveau à une place, avec vide sanitaire de 78 cm, comme étant constitué d'un élément de fond de 60 cm de hauteur destiné à recevoir un cercueil, et d'un élément supérieur de 78 cm de hauteur correspondant au vide sanitaire, alors que, pour satisfaire la commande, il aurait été nécessaire d'adjoindre à l'élément du fond un compartiment intermédiaire destiné à recevoir un deuxième cercueil, puis un élément constituant le vide sanitaire ; que la société Michel Grey critique ce document sur plusieurs points ; qu'elle fait valoir en premier lieu que monsieur I... ne présente aucune qualification en matière de monuments funéraires ; que toutefois, la compétence du consultant ne peut être mise en cause dès lors qu'il est ingénieur de formation, et qu'il était à l'époque inscrit sur la liste des experts judiciaires à la rubrique génie civil ; que c'est d'ailleurs également vainement que la société Michel Grey affirme que monsieur I... se serait référé à des DTU étrangers à la matière comme concernant la construction de bâtiments de bureaux, alors que le DTU 20.1 auquel il est fait référence est relatif aux « ouvrages en maçonnerie de petits éléments - parois et murs », et que le DTU 23.1 concerne les murs en béton banché, ces normes apparaissant adaptées et applicables à la nature des travaux litigieux ; qu'il est ensuite souligné que les opérations réalisées par monsieur I... ont été menées de manière non contradictoire, et hors le cadre d'une expertise judiciaire, ce qui n'est pas contestable ; que néanmoins, dès lors que madame W... ne s'appuie pas exclusivement sur les conclusions de cette consultation technique, mais également sur les photographies versées par ailleurs aux débats ainsi que sur le courriel de monsieur J..., qui va dans le même sens, et que les conclusions de cette consultation technique ont été soumises à la contradiction des parties, elles constituent un élément de preuve admissible ; que la société Michel Grey indique encore que les constatations faites par monsieur I... sont dépourvues de toute valeur probante, dès lors qu'elles ont été réalisées non pas sur le caveau litigieux, qui a été détruit courant 2016 à l'initiative de madame W... pour en faire édifier un nouveau par une autre entreprise, mais sur le premier caveau qui avait été implanté sur un mauvais emplacement par suite d'une erreur de la mairie ; que force est cependant de constater que l'intimée ne démontre pas en quoi ce premier caveau aurait différé du second, ce qu'elle n'affirme d'ailleurs même pas, alors que l'exécution des deux ouvrages dans un même trait de temps, en exécution d'un même devis et au moyen des mêmes produits émanant du même fournisseur militent incontestablement en faveur de la réalisation de caveaux identiques, dont seul le lieu d'implantation diffère ; qu'il doit donc être considéré que les constatations et mesures faites par monsieur I... sur le caveau resté inutilisé sont pertinentes et parfaitement transposables au caveau litigieux, en dépit de la démolition de ce dernier ; qu'au demeurant, le technicien a confirmé la parfaite similarité des deux caveaux, étant précisé qu'il a reproduit dans son rapport des photographies de celui concerné par la présente instance, ce qui lui a incontestablement permis de confirmer cette appréciation ; qu'enfin, l'intimée critique le fond des conclusions de monsieur I..., en indiquant qu'il importait peu que le caveau ait été livré en deux parties et non en trois, la commande étant muette sur ce point ; que s'il est exact que le devis ne mentionne pas le détail des éléments constituant le caveau, il n'en résulte pas moins du document émanant du fournisseur de la société Michel Grey, la société Stradal, que l'élément supérieur mis en oeuvre en l'espèce, d'une hauteur de 78 cm, constitue non pas un compartiment destiné à recevoir un cercueil, mais bien un vide sanitaire, terme sous lequel cet élément est expressément désigné dans la nomenclature du fournisseur ; que la société Michel Grey est mal venue de soutenir qu'en plaçant dans cet élément un cercueil de hauteur standard, il subsistait un espace de 33 centimètres correspondant au vide sanitaire mentionné au bon de commande ; qu'en effet, il ressort des documents Stradal que le cercueil supérieur doit être séparé du vide sanitaire par une dalle prévue pour s'encastrer à la partie supérieure du compartiment intermédiaire, alors que l'élément de 78 centimètres désigné comme vide sanitaire n'est manifestement pas conçu pour recevoir une telle dalle en position intermédiaire, ce qui confirme sans ambiguïté que cet élément n'est en réalité pas destiné à recevoir un cercueil, contrairement à ce qu'allègue l'intimée ; qu'il ressort en définitive des éléments concordants que constituent les photographies des premier et deuxième caveaux, le courriel de monsieur J..., et la consultation technique de monsieur I... que le caveau fourni et posé par la société Michel Grey ne répondait pas aux spécifications de la commande signée par madame W... ; que le jugement déféré sera dès lors infirmé en toutes ses dispositions ; que la société Michel Grey devra être condamnée à payer à l'appelante, en réparation du préjudice matériel subi du fait de ce manquement contractuel, la somme de 2.673,70 € correspondant au coût des travaux qu'elle a payé inutilement, augmenté des intérêts et frais réglés sur sommation d'huissier ; qu'il ne sera pas alloué à madame W... le coût de la fourniture et de la pose d'un nouveau caveau par une entreprise tierce, le surcoût de cette prestation différente devant en effet rester à sa charge ; que le fait pour l'appelante d'avoir, plus d'un an et demi après ses obsèques, dû faire procéder à l'exhumation de son mari afin de permettre la dépose du caveau non conforme et la mise en place d'un ouvrage adapté est à l'évidence de nature à avoir causé un préjudice d'ordre moral à madame W..., que les circonstances de la cause permettent d'évaluer à 1 500 € ; que la société Michel Grey sera condamnée à payer cette somme à madame W... (arrêt, pp. 4-5) ;
1°) ALORS QUE le devis adressé le 17 décembre 2014 par la société Michel Grey à madame W..., et accepté par celle-ci le 27 décembre suivant, concernait la fourniture et la pose « d'un caveau 2 places avec vide sanitaire de 33 cm » ; qu'en estimant, pour retenir à l'encontre de cette société un prétendu manquement à son obligation de délivrance conforme, que la commande portait sur la fourniture et la pose « d'un caveau composé de deux compartiments superposés, devant recevoir chacun un cercueil, ainsi qu'un compartiment supérieur d'une hauteur de 33 centimètres constituant un vide sanitaire », cependant que le devis précité, dénué de toute ambiguïté, mentionnait seulement deux « places », avec un vide sanitaire, et n'indiquait donc pas que ces places ou le vide sanitaire devaient faire l'objet de trois compartiments distincts, la cour d'appel a dénaturé ledit devis et violé l'article 1134 du code civil, dans sa rédaction antérieure à l'ordonnance n° 2016-231 du 10 février 2016 ;
2°) ALORS, EN TOUT ETAT DE CAUSE, QUE le défaut de conformité d'un ouvrage à des spécifications contractuelles s'apprécie au regard des stipulations du contrat passé entre le maître de l'ouvrage et l'entrepreneur, et non au regard d'un document concernant la seule relation entre cet entrepreneur et son fournisseur, sans valeur contraignante à l'égard du maître de l'ouvrage ; qu'en se bornant, pour retenir un prétendu manquement de la société Michel Grey à son obligation de délivrance conforme, à retenir qu'il ressortait des documents émanant de son fournisseur, la société Stradal, que l'élément supérieur du caveau, d'une hauteur de 78 cm, ne constituait pas un compartiment destiné à recevoir un cercueil, mais un vide sanitaire, et que le cercueil devait être séparé du vide sanitaire par une dalle prévue pour s'encastrer à un compartiment intermédiaire, sans vérifier, comme elle y était au demeurant invitée par les dernières écritures d'appel de la société Michel Grey (p. 6, in fine, p. 7, in limine), si ces documents avaient une quelconque valeur contraignante dans les rapports entre la société Michel Grey et sa cliente, ni donc justifier d'un quelconque défaut de conformité du caveau aux spécifications du contrat conclu entre ces dernières, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des articles 1134 et 1147 anciens du code civil ;
3°) ALORS QUE les juges du fond ne peuvent accueillir ou rejeter les demandes dont ils sont saisis sans examiner tous les éléments de preuve qui leur sont soumis par les parties au soutien de leurs prétentions ; que la société Michel Grey avait fait valoir et produit aux débats, sous le numéro 5 du bordereau de communication des pièces annexé à ses dernières écritures d'appel, une attestation de la société Stradal, selon laquelle le modèle de caveau litigieux était un « caveau deux places se composant d'un élément de fond et d'un plafond de 78 cm de hauteur qui peut donc accueillir un cercueil et laisser du "vide sanitaire" au-dessus » ; qu'en estimant, pour retenir un prétendu manquement de la société Michel Grey à son obligation de délivrance conforme, qu'il ressortait des documents émanant de la société Stradal, que l'élément supérieur du caveau, d'une hauteur de 78 cm, ne constituait pas un compartiment destiné à recevoir un cercueil, mais un vide sanitaire, et que le cercueil devait être séparé du vide sanitaire par une dalle prévue pour s'encastrer à un compartiment intermédiaire, sans s'expliquer sur l'attestation de la même société, qui était de nature à démontrer que l'élément supérieur du caveau, d'une hauteur de 78 cm, pouvait en réalité bien constituer un compartiment destiné à recevoir un cercueil, que ce dernier ne devait pas nécessairement être séparé du vide sanitaire par une dalle prévue pour s'encastrer à un compartiment intermédiaire, et, partant, que la société Michel Grey n'avait pas délivré un caveau non-conforme aux spécifications contractuelles, la cour d'appel a violé l'article 455 du code de procédure civile.
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