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R.G : 10/04104
COUR D'APPEL DE LYON
8ème chambre
ARRET DU 29 Novembre 2011
Décision du
Tribunal de Commerce de SAINT-ETIENNE
Au fond
du 09 avril 2010
RG : 2009/4123
ch no4
SARL TRAVAUX BATIMENTS SERVICES
C/
SARL MOULARD
APPELANTE :
SARL TRAVAUX BATIMENTS SERVICES - TBS
représentée par ses dirigeants légaux
2 rue des Techniques
42570 SAINT HEAND
représentée par la SCP AGUIRAUD NOUVELLET, avoués à la Cour
assistée de Me Philippe CIZERON, avocat au barreau de SAINT-ETIENNE
INTIMÉE :
SARL MOULARD
représentée par ses dirigeants légaux
La Côte
42330 SAINT BONNET LES OULES
représentée par la SCP LAFFLY - WICKY, avoués à la Cour
assistée de Me Levent SABAN, avocat au barreau de SAINT-ETIENNE
substitué par Me COHENDY, avocat
* * * * * *
Date de clôture de l'instruction : 02 Septembre 2011
Date des plaidoiries tenues en audience publique : 19 Octobre 2011
Date de mise à disposition : 29 Novembre 2011
Composition de la Cour lors des débats et du délibéré :
- Pascal VENCENT, président
- Dominique DEFRASNE, conseiller
- Catherine ZAGALA, conseiller
assistés pendant les débats de Nicole MONTAGNE, greffier.
A l'audience, Dominique DEFRASNE a fait le rapport, conformément à l'article 785 du code de procédure civile.
Arrêt Contradictoire rendu publiquement par mise à disposition au greffe de la cour d'appel, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l'article 450 alinéa 2 du code de procédure civile,
Signé par Pascal VENCENT, président, et par Nicole MONTAGNE, greffier, auquel la minute a été remise par le magistrat signataire.
* * * *
EXPOSE DU LITIGE
Suivant marché de travaux du 12 novembre 2008, la SARL TRAVAUX BÂTIMENTS SERVICES (TBS) a confié à la SARL MOULARD la réalisation d'un enrochement de 90 m² pour une villa témoin située à proximité de son siège social à Saint Héand (Loire) moyennant le prix de 8.073 euros.
La société MOULARD n'a réalisé que 85 m² d'enrochement et a adressé à la société TBS le 20 décembre 2008 une facture d'un montant de 7.624,50 euros.
La société TBS qui avait réglé un acompte de 7.000 euros a demandé alors à la société MOULARD de terminer son ouvrage si elle voulait obtenir le règlement complet de sa facture.
Cette dernière lui a répondu qu'elle ne pouvait terminer les 5 m² d'enrochement car le chemin d'accès n'était pas fait et lui a réclamé la somme de 624,50, solde de sa facture correspondant à l'enrochement effectivement réalisé.
Ne pouvant obtenir le règlement, elle a sollicité et obtenu le 7 octobre 2009 auprès du président du tribunal de commerce de Saint Etienne une ordonnance d'injonction de payer la somme de 830,72 euros en principal et frais.
Le 10 novembre 2009, la société TBS a formé opposition à cette ordonnance.
Par jugement du 9 avril 2010, le tribunal de commerce de Saint Etienne a confirmé l'ordonnance d'injonction de payer et condamné la société TBS au paiement de la somme de 624,50 euros, outre 43,23 euros au titre des intérêts au taux légal à compter du 7 octobre 2009 et 52,62 euros au titre des frais de procédure.
Le tribunal de commerce a condamné également la société TBS aux dépens ainsi qu'au paiement de 250 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile.
Le 4 juin 2010, la société TBS a interjeté appel du jugement.
L'appelante demande à la cour :
- de requalifier le jugement du tribunal rendu en premier et dernier ressort en jugement rendu en premier ressort,
- d'infirmer le jugement,
- de condamner la société MOULARD à reprendre et terminer l'enrochement sous astreinte de 500 euros par jour de retard à compter de la signification de l'arrêt à intervenir,
- à défaut d'exécution dans le délai d'un mois,
- de condamner la société MOULARD au remboursement de l'acompte versé de 7.000 euros
subsidiairement :
- d'ordonner une expertise,
- de condamner la société MOULARD à lui payer :
* 877,98 euros en remboursement de la différence de superficie de l'enrochement,
* 679,87 euros en remboursement des frais de constat de maître A... et du rapport de monsieur B...,
* la somme de 5.000 euros à titre de dommages-intérêts au titre du préjudice subi du fait de la non finition du chantier,
- de condamner la société MOULARD aux entiers dépens ainsi qu'au paiement de 2.000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.
Elle fait valoir que l'enrochement réalisé par la société MOULARD comporte des malfaçons révélées à l'occasion du litige non seulement par un rapport privé de monsieur B..., expert judiciaire, mais également par un rapport du cabinet ARCHITEX qui indique en outre que la superficie de l'enrochement mis en place n'est pas de 85 m² mais seulement de 68,25 m².
Elle fait valoir également que contrairement aux dires de la société MOULARD l'enrochement pouvait parfaitement être réalisé dans sa totalité car monsieur B... et maître A..., huissier de justice, ont constaté qu'on pouvait faire pénétrer les engins de chantier par le passage existant de 4,50 m donnant accès aux bureaux et à la villa, étant noté que l'entreprise avait déjà utilisé cette voie d'accès pour déposer les blocs de pierre en fond de parcelle.
La société MOULARD de son côté demande à la cour :
- de confirmer le jugement querellé en toutes ses dispositions,
- de condamner la société TBS aux dépens ainsi qu'au paiement de 3.000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.
Elle explique que peu après le début du chantier, le gérant de la société TBS a souhaité aménager un accès indépendant à la villa témoin et rehausser un regard sur le réseau d'eau situé sur le chantier avec un terrassement supplémentaire ce qui avait pour effet de rendre impossible l'achèvement de l'enrochement.
Elle indique également que ce gérant a lui-même demandé à l'entreprise de faire la plus grosse partie des travaux et d'ajourner le reste pendant le temps nécessaire aux aménagements souhaités.
Elle soutient que le paiement de sa facture de 7.624,50 euros est exigible dans sa totalité et ne saurait être subordonné à la réalisation d'une prestation additionnelle non facturée.
Elle conteste par ailleurs les malfaçons qui lui sont reprochées en faisant valoir que celles-ci ont été invoquées seulement au cours de la procédure judiciaire et qu'elles sont peu compatibles avec le paiement de l'acompte de 7.000 euros qui représente la majeure partie de la dette.
Elle fait valoir aussi que le rapport de monsieur B... demandé par la société TBS n'est pas contradictoire et n'établit pas en tout cas de manière formelle que les travaux tant sur leur aspect que sur leur solidité n'ont pas été réalisés dans les règles de l'art.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Attendu que le tribunal de commerce de Saint-Etienne ayant été saisi d'une demande reconventionnelle dont la valeur excède le taux de dernier ressort, son jugement est en premier ressort et l'appel est recevable ;
- I - Sur la facturation des travaux
Attendu que la société MOULARD fournit devant la cour des explications précises et circonstanciées sur les motifs pour lesquels elle n'a facturé que 85 m² d'enrochement au lieu des 90 m² initialement convenus ;
Qu'elle verse aux débats un devis du 12 mars 2009 concernant la rehausse du regard non accepté par la société TBS ; que rien ne permet de dire que ce document a été établi pour les besoins de la cause ;
Qu'il apparaît aussi que tous les blocs de pierre destinés à la construction de l'enrochement avaient été apportés initialement sur le chantier ;
Que ces éléments révèlent que l'inachèvement de l'enrochement ne résulte pas de la seule volonté de la société MOULARD mais d'un accord entre les parties pour permettre l'aménagement préalable d'un accès indépendant à la villa et la création d'un regard, de sorte que l'entreprise n'a pas manqué à ses obligations sur ce point ;
Que dans ces conditions, la constatation qu'un accès existant pouvait permettre le passage d'engins de chantier est inopérante ;
Attendu que la société TBS en cours de procédure d'appel a fait examiner les travaux par le cabinet ARCHITEX et produit le rapport de ce dernier ;
Que bien que ce rapport ne soit pas contradictoire il peut toutefois être retenu par la cour à titre de renseignement dès lors qu'il a été soumis à la libre disposition des parties ;
Qu'il en va de même de l'examen privé également demandé par le maître de l'ouvrage à monsieur B..., expert ;
Que le cabinet ARCHITEX a mesuré la superficie de l'enrochement construit par la société MOULARD et a relevé 68,25 m² au lieu des 85 m² facturés par l'entrepreneur ;
Que la société MOULARD ne rapporte pas la preuve contraire et se contente d'indique que le responsable de la société TBS n'a pas formulé de réserves ou de remarques à cet égard;
Que la cour n'examinera pas la pièce no 8 figurant à son dossier et dont la communication régulière à son adversaire conformément à l'article 961 du code de procédure civile n'est pas démontrée ;
Attendu que si la société TBS ne saurait exiger l'achèvement d'un enrochement dont elle a demandé l'ajournement, elle n'est redevable en revanche que du paiement des travaux effectivement réalisés, soit pour 68,25 m² d'enrochement, 6.122,02 euros TTC, au prorata du prix convenu ;
Qu'ayant réglé la somme de 7.000 euros TTC, elle est en droit de prétendre au remboursement d'un trop perçu de 877,98 euros ;
- II - Sur les malfaçons
Attendu que la société TBS se prévaut d'un examen réalisé à sa demande par monsieur B... le 1er octobre 2009 qui relève que l'enrochement n'est pas bétonné, présente une inclinaison de 10 à 20 % par rapport à la verticale et conclut seulement qu'il n'est pas possible d'affirmer que la construction sera stable dans le temps ;
Que cet examen ainsi que l'a justement relevé le tribunal de commerce n'établit pas de manière formelle que les travaux tant sur leur aspect que sur leur solidité n'ont pas été réalisés dans les règles de l'art ;
Attendu que la société TBS fait également valoir l'examen du cabinet ARCHITEX dont l'avis sur la stabilité de l'ouvrage est tout aussi hypothétique puisqu'il est seulement indiqué que la solidité de l'enrochement peut être compromise par la poussée hydraulique des terres lors d'une forte pluviosité ;
Attendu en conséquence que la société TBS ne rapporte pas la preuve de la mauvaise exécution par la société MOULARD de l'enrochement, ni même des éléments suffisamment pertinents pour que soit ordonnée une expertise judiciaire ;
Que ses demandes en remboursement de la totalité de l'acompte versé et en paiement de dommages-intérêts seront rejetées ;
Attendu, en revanche, qu'il y a lieu de rejeter la demande formée par la société MOULARD en paiement du solde de sa facture ;
Attendu que la société MOULARD supportera les dépens de première instance et d'appel ; qu'il n'y a pas lieu au vu des circonstances de la cause de faire application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile au profit de l'une ou l'autre des parties ;
PAR CES MOTIFS
Dit l'appel recevable,
Infirme le jugement querellé et statuant à nouveau,
Dit mal fondé l'ordonnance d'injonction de payer du 7 octobre 2009,
Condamne la SARL MOULARD à payer à la SARL TRAVAUX BATIMENTS SERVICES (TBS) la somme de 877,98 euros en remboursement du trop perçu sur le prix de ses travaux,
Déboute les parties du surplus de leur prétentions,
Dit n'y avoir lieu à application de l'article 700 du code de procédure civile,
Condamne la SARL MOULARD aux dépens de première et d'appel, ces derniers distraits au profit de l'avoué de son adversaire conformément aux dispositions de l'article 699 du code de procédure civile.
Le greffier Le président
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