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Cour de cassation, 18 décembre 2013. 12-23.123

jurisprudence.case.jurisdiction :

Cour de cassation

jurisprudence.case.number :

12-23.123

jurisprudence.case.decisionDate :

18 décembre 2013

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LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le moyen unique pris en sa deuxième branche : Vu l'obligation pour le juge de ne pas dénaturer les éléments de la cause ; Attendu, selon l'arrêt attaqué, que M. X..., engagé par la société EDF GDF en octobre 1992, occupait le poste de technicien intervention électricité lorsqu'il a fait l'objet d'une procédure disciplinaire à la suite de la dénonciation de faits de violences physiques et verbales ; qu'à l'issue de l'entretien préalable dit de première phase qui s'est déroulé le 25 février 2009, l'employeur a, par lettre du 19 mars 2009, informé le salarié de la saisine de la commission de discipline ; que, postérieurement à l'entretien dit de seconde phase, l'employeur a notifié le 6 octobre 2009 au salarié une sanction de rétrogradation de quatre groupes fonctionnels ; Attendu que pour annuler cette sanction, la cour d'appel retient que l'employeur produit une lettre du 19 mars 2009, contenant l'avis de la saisine de la commission secondaire du personnel siégeant en matière disciplinaire à la suite de l'entretien préalable du 25 février 2009 mais nullement l'accusé de réception qui permet de s'assurer de la transmission effective de ce courrier et de l'information du salarié dans le délai susvisé, soit avant le 25 mars 2009 ; Qu'en statuant ainsi, alors qu'il résulte des pièces de la procédure que l'accusé de réception de la lettre adressée le 19 mars 2009 au salarié par l'employeur figurait au bordereau de communication de pièces annexé aux dernières conclusions de l'employeur, la cour d'appel, qui a dénaturé par omission ce bordereau, a violé le principe susvisé ; PAR CES MOTIFS : CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 30 mai 2012, entre les parties, par la cour d'appel de Bastia ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel d'Aix-en-Provence ; Condamne M. X... aux dépens ; Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ; Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt cassé ; Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du dix-huit décembre deux mille treize. MOYEN ANNEXE au présent arrêt Moyen produit par la SCP Roger, Sevaux et Mathonnet, avocat aux Conseils, pour les sociétés Electricité de France et Gaz de France Suez Il est fait grief à l'arrêt confirmatif attaqué d'avoir annulé la sanction disciplinaire prononcée par la société EDF à l'encontre de Monsieur Guy X..., rétabli celui-ci dans ses droits comme si la sanction n'était pas intervenue sous astreinte de 150 euros par jour, condamné la société EDF à délivrer à Monsieur X... les bulletins de salaire rectifiés sous astreinte de 150 euros par jour, à lui verser sur ces bases l'ensemble des salaires, accessoires, avantages et ancienneté induits comme si la sanction n'était pas intervenue et à lui verser les sommes de 20.000 euros à titre de dommages-intérêts et 2.500 euros en application de l'article 700 du Code de procédure civile ; Aux motifs propres que Monsieur Guy X..., salarié d'EDF GDF depuis le 1er octobre 1992 et occupant le poste de technicien intervention électricité à l'agence d'exploitation de Propriano depuis le mois d'octobre 1998, a fait l'objet d'une procédure disciplinaire à la suite de la dénonciation, par un membre de l'encadrement, de faits de violences physiques et verbales qui se seraient produits le 28 octobre 2008 ; que, plus précisément, la procédure disciplinaire, dont le respect des exigences légales de délai est contesté par le salarié, s'articule selon la chronologie suivante : 11 décembre 2008 : lettre de convocation à entretien préalable (1ère phase) notifiée à Monsieur X... puis annulée pour le 6 février 2009 ; 30 janvier 2009 : nouvelle lettre de convocation du 26 janvier 2009 pour un entretien préalable fixé au 25 février 2009 ; 25 février 2009 : entretien préalable ; 19 mars 2009 : lettre de la société EDF déférant Monsieur X... devant la commission de discipline pour le 20 mai 2005, reportée au 11 juin 2009 ; 1er septembre 2009 : lettre de la société EDF convoquant Monsieur X... pour un entretien préalable (2ème phase) pour envisager la sanction de rétrogradation de 4 groupes fonctionnels au 18 septembre 2010 ; 6 octobre 2009 : notification de la sanction de rétrogradation ; 29 octobre 2009 : en l'absence de réponse de Monsieur X... à la sanction entraînant une modification du contrat de travail, convocation à un nouvel entretien préalable en vue d'un éventuel licenciement ; 4 novembre 2009 : ordonnance de référé, suite à la saisine de Monsieur X..., prenant acte de l'accord de ce dernier de la sanction de rétrogradation sous réserve de contestation de cette sanction devant la juridiction prud'homale au fond ; qu'EDF GDF fait grief au conseil du prud'hommes qui a été saisi sur requête de Monsieur X... d'avoir fait droit à sa demande d'annulation de la sanction, de rétablissement dans sa situation antérieure et d'indemnisation du préjudice subi en considérant que l'envoi d'une nouvelle lettre de convocation à entretien préalable n'avait pas interrompu le délai de deux mois, de sorte que les faits incriminés étaient prescrits lors de la mise en oeuvre de la sanction prise à l'encontre de Monsieur X..., alors selon lui que la procédure a été respectée dans son intégralité que ce soit au regard des exigences légales que des dispositions conventionnelles du statut national des industries électriques et gazières et de la circulaire PERS 846 ; mais qu'aux termes du dernier alinéa de l'article L.1332-2 du Code du travail, la sanction ne peut intervenir moins d'un jour franc, ni plus d'un mois après le jour fixé pour l'entretien ; qu'elle est motivée et notifiée à l'intéressé ; que si la mise en oeuvre d'une procédure disciplinaire conventionnelle a pour effet d'interrompre ce délai d'un mois de telle sorte que la sanction disciplinaire peut intervenir au-delà, c'est à la condition notamment que le salarié ait été informé de la saisine de l'instance disciplinaire dans le mois suivant l'entretien préalable ; qu'en l'espèce, EDF GDF produit un courrier du 19 mars 2009, contenant avis de la saisine de la commission secondaire du personnel siégeant en matière disciplinaire à la suite de l'entretien préalable du 25 février 2009 mais nullement l'accusé de réception qui permet de s'assurer de la transmission effective de ce courrier et de l'information du salarié, notamment dans le délai susvisé, soit avant le 25 mars 2009, de telle sorte qu'il convient de constater l'irrégularité de la procédure et de prononcer le nullité de la sanction prise ; qu'il en résulte que Monsieur X... doit être rétabli dans les droits qui étaient les siens avant cette sanction ; qu'EDF GDF devra prendre toutes les mesures à cet égard notamment en lui payant tous les salaires, accessoires, avantages et ancienneté induits comme si la dite sanction n'était pas intervenue, et ce, sous astreinte de 150 euros par jour de retard passé un délai de 15 jours à compter de la notification du présent arrêt, ainsi que l'ont ordonné les premiers juges ; que la procédure disciplinaire dont s'agit a nécessairement occasionné un préjudice à Monsieur X..., ne serait-ce que par la perte partielle de revenus que les premiers juges ont justement évalué à la somme de 20.000 euros, étant observé que le certificat médical du Docteur Y..., qui se borne à reprendre à son compte les déclarations de son patient sans faire état de la nature de ses constatations lui permettant de faire un lien entre la situation professionnelle de l'intéressé et un état psychiatrique non précisé, n'est pas suffisant à caractériser un préjudice psychologique ; qu'en conséquence, le jugement entrepris sera confirmé en toutes ses dispositions ; Et aux motifs, le cas échéant repris des premiers juges, que sur la régularité de la procédure disciplinaire, les articles 1331 à 1333 du Code du travail précisent les conditions de mise en oeuvre et de prescription des procédures disciplinaires ; que la PERS 846 de la société EDF précise les conditions de mise en oeuvre du droit disciplinaire pour les agents de la société ; que la règlementation prévoit que la date de remise ou d'envoi de la convocation à l'entretien préalable dit de première phase fixe le départ du délai de prescription de deux mois au-delà duquel la faute est prescrite ; que le fait pour l'employeur de réinitialiser la procédure par une nouvelle convocation à un nouvel entretien préalable dit de première phase, n'interrompt pas le délai de prescription initial ; qu'en l'espèce la convocation adressée à Monsieur Guy X... est datée du 11 décembre ; que cette convocation acte le point de départ du décompte relatif au délai de prescription au sens de l'article L1332-4 du Code du travail ; qu'en l'espèce l'envoi d'une nouvelle convocation en date du 26 janvier 2011 ne saurait légalement interrompre ou proroger unilatéralement le décompte du délai initial ; qu'en l'espèce les faits incriminés se trouvent dès lors prescrits lors de la mise en oeuvre de la sanction à l'encontre de Monsieur Guy X... ;qu'en conséquence, le conseil des prud'hommes d'Ajaccio dit la procédure disciplinaire engagée contre Monsieur Guy X... irrégulière, et annule la sanction disciplinaire à son encontre ; Alors, de première part, que, si aucune sanction ne peut être prononcée contre un salarié plus d'un mois après l'entretien préalable, le point de départ de ce délai, lorsque la sanction a été prise après un double entretien préalable du salarié devant le conseil de discipline, conformément à la procédure disciplinaire mise en place par la circulaire PERS 846 au sein des sociétés EDF et GDF, doit être fixé à la date de l'entretien préalable de seconde phase ; qu'après avoir relevé que Monsieur X..., salarié de la société EDF, avait fait l'objet d'une procédure disciplinaire, que le premier entretien préalable avait eu lieu le 25 février 2009 et le second le 18 septembre 2009, la Cour d'appel, qui s'est fondée sur la prétendue absence de preuve de la notification au salarié d'une lettre de l'employeur en date du 19 mars 2009, donc antérieure à la date de l'entretien préalable de seconde phase, n'a pas tiré les conséquences légales de ses propres constatations et violé le paragraphe 2 de la circulaire PERS 846 ensemble l'article L.1332-2 du Code du travail ; Alors, subsidiairement, de seconde part, que le bordereau récapitulatif des pièces produites par les société EDF et GDF Suez, en date du 27 février 2012, mentionne « pièce n° 9 : notification de traduction devant le conseil de discipline de Monsieur Guy X... du 19 mars 2009 ; ¿ ; pièce n° 33 : accusé réception de l'envoi du courrier de la société EDF à Monsieur X... du 19 mars 2009 (en complément de la pièce n° 9) » ; qu'en relevant néanmoins « qu'en l'espèce, EDF GDF produit un courrier du 19 mars 2009 contenant avis de la saisine de la commission secondaire du personnel siégeant en matière disciplinaire à la suite de l'entretien préalable du 25 février 2009 mais nullement l'accusé de réception qui permet de s'assurer de la transmission effective de ce courrier et de l'information du salarié, notamment dans le délai susvisé, soit avant le 25 mars 2009, de telle sorte qu'il convient de constater l'irrégularité de la procédure et de prononcer la nullité de la sanction prise » (arrêt p. 4 in fine et p. 5 § 1), la Cour d'appel a dénaturé le bordereau de pièces précité, par omission, et violé le principe selon lequel obligation est faite au juge de ne pas dénaturer les éléments de la cause ; Alors, de troisième part, que la convocation à un entretien préalable à une sanction disciplinaire interrompt le délai de prescription de deux mois et un nouveau délai commence à courir à compter de la date de la convocation ; qu'en considérant, par motifs supposés adoptés, que le fait pour l'employeur de réinitialiser la procédure par une nouvelle convocation à un nouvel entretien préalable dit de première phase, n'interrompt pas le délai de prescription initial et qu'en relevant, en l'espèce, que la convocation adressée par la société EDF à Monsieur X... était datée du 11 décembre 2008, que cette convocation actait le point de départ du décompte relatif au délai de prescription et que l'envoi d'une nouvelle convocation en date du 26 janvier 2009 ne saurait légalement interrompre ou proroger unilatéralement le décompte du délai initial, pour en déduire que les faits incriminés se trouvaient dès lors prescrits lors de la mise en oeuvre de la sanction à l'encontre de Monsieur X... et que la procédure disciplinaire engagée contre lui était irrégulière, la Cour d'appel a violé l'article L.1332-4 du Code du travail.

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