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LA COUR DE CASSATION, DEUXIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par M. Michel, Marie, Georges, Albert L.,
en cassation d'un arrêt rendu le 19 novembre 1990 par la cour d'appel d'Amiens (1ère et 2ème chambres civiles réunies), au profit de Mme Anne de R. épouse de M. Michel L.,
défenderesse à la cassation ;
Le demandeur invoque, à l'appui de son pourvoi, les deux moyens de cassation annexés au présent arrêt ;
LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience du 13 avril 1992, où étaient présents :
M. Dutheillet-Lamonthézie, président, M. Mucchielli, conseiller référendaire rapporteur, M. Chabrand, conseiller, M. Tatu, avocat général, Mme Rouquet, greffier de chambre ;
Sur le rapport de M. le conseiller référendaire Mucchielli, les observations de la SCP Masse-Dessen, Georges et Thouvenin, avocat de M. L., de Me Le Prado, avocat de Mme L., les conclusions de M. Tatu, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Sur le premier moyen, pris en ses deux branches :
Attendu qu'il est fait grief à l'arrêt attaqué, statuant sur renvoi après cassation d'un précédent arrêt qui a prononcé le divorce des époux L. à leurs torts partagés, d'avoir accueilli la demande en divorce de l'épouse, d'une part, en affirmant que n'avait pas été discutée l'attestation produite par la femme en vue de faire la preuve du désintérêt de son époux à son égard, bien que celui-ci eût formellement dénié la réalité des faits qui y étaient relatés, dénaturant ainsi les conclusions de M. L. ;
d'autre part, sans rechercher si l'attestation produite, qui ne faisait que relater des faits rapportés par l'épouse, constituait une preuve suffisante du grief allégué ;
Mais attendu que M. L. n'ayant pas expressément contesté dans ses écritures certains faits mentionnés dans l'attestation litigieuse, à savoir son départ en vacances sans laisser d'adresse et son refus d'ouvrir la porte de l'appartement à son épouse qui avait dû être hébergée par une amie, c'est hors de toute dénaturation des conclusions de M. L. que la cour d'appel, appréciant souverainement la portée et la valeur de cette attestation, a retenu, qu'elle établissait la preuve de ces faits ;
D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ;
Sur le second moyen, pris en ses deux branches :
Attendu qu'il est reproché à l'arrêt d'avoir condamné M. L. à verser à son épouse une prestation compensatoire sous forme d'une rente viagère et de l'abandon, sa vie durant, de l'usufruit d'un immeuble lui appartenant, d'une part, sans préciser le montant et la nature des charges dont la femme devait s'acquitter et, d'autre part, sans répondre aux conclusions du mari qui faisait valoir que l'abandon de l'usufruit représentait, compte tenu de l'âge de la femme, une perte de revenus d'un certain montant et offrait une somme correspondant à la valeur de l'usufruit ;
Mais attendu qu'ayant relevé que Mme L. n'exerce pas d'activité professionnelle, qu'elle ne peut plus, compte tenu de son âge, trouver d'emploi et qu'elle ne perçoit qu'une pension de retraite très inférieure à celle dont bénéficie le mari, la cour d'appel, qui n'avait pas à se prononcer sur des charges particulières qui n'étaient pas invoquées, a, fixant souverainement la forme et le montant de la prestation compensatoire sans être tenue de suivre les parties dans le détail de leur argumentation, légalement justifié sa décision ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
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