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Cour de cassation, 06 décembre 1994. 93-12.321

jurisprudence.case.jurisdiction :

Cour de cassation

jurisprudence.case.number :

93-12.321

jurisprudence.case.decisionDate :

6 décembre 1994

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jurisprudence.case.fullText

Sur le moyen unique : Attendu, selon l'arrêt attaqué (Besançon, 3 février 1993), qu'une procédure de redressement judiciaire, tendant à la liquidation judiciaire, a été ouverte à l'égard de la société " L'Art et le style " après résolution du plan de continuation arrêté dans le cadre d'une précédente procédure de redressement judiciaire ; que M. X..., assigné par la Banque nationale de Paris (la banque) en qualité de caution de la société débitrice, a soutenu que son obligation était éteinte en raison du défaut de déclaration de la créance invoquée à la seconde procédure collective ; Attendu que la banque fait grief à l'arrêt d'avoir rejeté sa demande alors, selon le pourvoi, que la " résolution " du plan laisse subsister les effets des déclarations de créances régulièrement effectuées avant le jugement arrêtant le plan et qui n'ont pas à être réitérées ; que, par suite, la cour d'appel a violé l'article 80 de la loi du 25 janvier 1985, ensemble l'article 53 de la même loi ; Mais attendu que les créances dont l'origine est antérieure au jugement d'ouverture du redressement judiciaire consécutif à la résolution du plan de continuation de l'entreprise doivent, à l'exception des créances des salariés, être déclarées au représentant des créanciers de la seconde procédure collective ; qu'ayant constaté que tel n'avait pas été le cas de la créance litigieuse, la cour d'appel en a déduit à bon droit que la caution était fondée à se prévaloir de l'extinction de cette créance ; que le moyen n'est pas fondé ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi.

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Cour de cassation 1994-12-06 | Jurisprudence Berlioz