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Cour de cassation, 15 octobre 1996. 95-11.751

jurisprudence.case.jurisdiction :

Cour de cassation

jurisprudence.case.number :

95-11.751

jurisprudence.case.decisionDate :

15 octobre 1996

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AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, PREMIERE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par Mme Christa Y... divorcée X..., demeurant ci-après ..., et actuellement ..., en cassation d'un arrêt rendu le 28 octobre 1994 par la cour d'appel de Paris (2e chambre, section B), au profit de M. Gérard, Lucien X..., demeurant ..., défendeur à la cassation ; La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, les trois moyens de cassation annexés au présent arrêt; LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 9 juillet 1996, où étaient présents : M. Lemontey, président, Mme Bignon, conseiller référendaire rapporteur, M. Grégoire, conseiller, M. Roehrich, avocat général, Mme Collet, greffier de chambre; Sur le rapport de Mme le conseiller référendaire Bignon, les observations de la SCP Monod, avocat de Mme Y... divorcée X..., de Me Vuitton, avocat de M. X..., les conclusions de M. Roehrich, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi; Sur les deux premiers moyens réunis, pris en leurs deux branches, et sur le troisième moyen, tels qu'ils figurent au mémoire en demande et sont reproduits en annexe au présent arrêt : Attendu que, sous couvert de griefs non fondés de défaut de réponse à conclusions et de manque de base légale, les deux premiers moyens ne tendent qu'à remettre en discussion, devant la Cour de Cassation, les appréciations des juges d'appel qui ont souverainement estimé que l'épouse ne rapportait pas la preuve, qui lui incombait, du caractère fictif des achats des immeubles litigieux par leurs acquéreurs respectifs et que, le mari en étant devenu le réel propriétaire, ces biens faisaient partie de la masse partageable; qu'ils ne peuvent donc être accueillis; Attendu que le deuxième moyen ayant été rejeté, le troisième doit l'être également; Et attendu que le pourvoi présente un caractère abusif ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; Condamne Mme Y... aux dépens ; Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, condamne Mme Y... à payer à M. X... une somme de 10 000 francs; La condamne également, envers le Trésor public, à une amende civile de 10 000 francs; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Première chambre civile, et prononcé par M. le président en son audience publique du quinze octobre mil neuf cent quatre-vingt-seize.

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Cour de cassation 1996-10-15 | Jurisprudence Berlioz