Cour de cassation, 09 juillet 1997. 96-85.234
jurisprudence.case.jurisdiction :
Cour de cassation
jurisprudence.case.number :
96-85.234
jurisprudence.case.decisionDate :
9 juillet 1997
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AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le neuf juillet mil neuf cent quatre-vingt-dix-sept, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le rapport de Mme le conseiller référendaire de la LANCE, les observations de la société civile professionnelle RICHARD et MANDELKERN, avocat en la Cour, et les conclusions de M. l'avocat général COTTE ;
Statuant sur le pourvoi formé par :
- X... Guy, contre l'arrêt de la cour d'appel de REIMS, chambre correctionnelle, en date du 19 juillet 1996, qui, pour recel, contrefaçon ou falsification de chèques et usage, en récidive légale, l'a condamné à 8 mois d'emprisonnement ;
Vu le mémoire produit ;
Vu l'article 583 du Code de procédure pénale ;
Attendu que le demandeur, condamné à une peine emportant privation de la liberté pour plus de six mois, ne s'est pas mis en état et n'a pas obtenu dispense de se soumettre à cette obligation ;
DECLARE le demandeur DECHU de son pourvoi ;
Ainsi jugé et prononcé par la Cour de Cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ;
Etaient présents aux débats et au délibéré : M. Massé de Bombes conseiller le plus ancien, faisant fonctions de président, Mme de la Lance conseiller rapporteur, M. Fabre, Mme Baillot, MM. Le Gall, Challe, Blondet conseillers de la chambre, Mme Batut conseiller référendaire ;
Avocat général : M. Cotte ;
Greffier de chambre : Mme Ely ;
En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;
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